Loi sur le Conseil des Arts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures
Note marginale :Réunions du Conseil
10. Le Conseil tient un minimum de trois réunions par an, dans la ville d’Ottawa, aux jours qu’il fixe; il peut aussi se réunir aux autres dates et endroits qu’il juge nécessaires.
- S.R., ch. C-2, art. 11.
Note marginale :Pension de retraite
11. Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les membres du personnel du Conseil, y compris le directeur, sont réputés appartenir à la fonction publique et, pour l’application de l’article 37 en particulier de cette même loi, le Conseil est assimilé à un organisme de la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. C-2, art. 11;
- 1995, ch. 29, art. 8;
- 2003, ch. 22, art. 225(A).
Note marginale :Statut du Conseil
12. Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté et, sous réserve de l’article 11, les conseillers et les membres du personnel du Conseil, y compris le directeur, ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. C-2, art. 12;
- 1995, ch. 29, art. 8;
- 2003, ch. 22, art. 224(A).
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Note marginale :Caisse de dotation
13. Le ministre des Finances peut verser au Conseil, sur le Trésor, la somme de cinquante millions de dollars, qui constituera la « Caisse de dotation » pour l’application de la présente loi.
- S.R., ch. C-2, art. 14.
Note marginale :Dépenses
14. Les dépenses faites pour l’application de la présente loi, exception faite de l’alinéa 8(1)e), peuvent être prélevées sur :
a) les revenus de placements provenant de la Caisse de dotation;
b) les sommes d’argent, valeurs mobilières ou autres biens reçus par le Conseil, notamment sous forme de don ou de legs, et disponibles à cette fin.
- S.R., ch. C-2, art. 16.
Note marginale :Fonds d’assistance financière aux universités
15. (1) Le Conseil établit le « Fonds d’assistance financière aux universités » qu’il crédite de la somme de cinquante millions de dollars versée, sur le Trésor, par le ministre des Finances.
Note marginale :Subventions aux universités
(2) Les subventions accordées par le Conseil sous le régime de l’alinéa 8(1)e) peuvent être prélevées sur le Fonds d’assistance financière aux universités, à condition toutefois qu’elles ne dépassent pas :
a) dans le cas d’un projet particulier, la moitié du total des dépenses faites à l’égard du projet;
b) dans une province donnée, un montant dont le rapport à l’ensemble des sommes versées au Fonds d’assistance financière aux universités est égal à celui qui existe, d’après les chiffres du dernier recensement, entre la population de cette province et la population totale des provinces où il y a une université ou autre institution de haut savoir.
Note marginale :Plafonnement
(3) Les sommes figurant au crédit du Fonds d’assistance financière aux universités ne peuvent être placées que dans des obligations ou autres valeurs mobilières émises ou garanties par le gouvernement du Canada.
- S.R., ch. C-2, art. 17.
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