Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales (L.C. 1991, ch. 8)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

POUVOIRS ET CAPACITÉ DE LA FONDATION

Note marginale :Pouvoirs
  •  (1) Pour l’exécution de sa mission, la Fondation a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique et peut notamment :

    • a) lancer, financer et gérer divers programmes ou activités;

    • b) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir, gérer ou aliéner, pourvu qu’elle respecte les conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités;

    • c) employer les crédits affectés, notamment par le Parlement, à ses activités, pourvu qu’elle respecte les conditions dont est éventuellement assortie leur affectation;

    • d) de son propre chef ou à la demande du ministre, appuyer ou effectuer des études, et publier et diffuser des rapports ou autres documents;

    • e) parrainer ou prendre en charge la tenue de congrès, séminaires et autres réunions;

    • f) établir des relations fonctionnelles avec les universités ou collèges ainsi qu’avec les autres organismes ou les personnes qui s’intéressent à ses travaux;

    • g) prendre toute autre mesure utile à l’exécution de sa mission et à l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Compétence territoriale

    (2) La Fondation peut exercer son activité dans l’ensemble du pays.

  • Note marginale :Protection des tiers

    (3) Les actes de la Fondation, y compris les cessions de biens effectuées par elle ou en sa faveur, ne sont pas nuls du seul fait qu’ils sont contraires à ses règlements administratifs ou à la présente loi.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Note marginale :Conseil d’administration
  •  (1) La conduite des activités de la Fondation est assurée par un conseil d’administration composé d’au plus douze administrateurs, y compris le président, nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et après consultation par celui-ci — à son appréciation mais compte tenu du caractère multiculturel, de la dualité linguistique et de la diversité régionale de la société canadienne — de gouvernements, établissements, organisations et particuliers.

  • Note marginale :Compétences des administrateurs

    (2) Les administrateurs doivent posséder la formation ou l’expérience propres à aider la Fondation à remplir sa mission.

  • 1991, ch. 8, art. 6;
  • 2010, ch. 12, art. 1697.
Note marginale :Durée du mandat
  •  (1) La durée maximale du mandat d’un administrateur est de quatre ans.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (2) Les administrateurs sortants peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

  • Note marginale :Démission

    (3) Tout administrateur peut démissionner de ses fonctions en avisant le conseil par écrit de son intention, la démission prenant effet sur réception de l’avis ou à toute date ultérieure précisée dans celui-ci.

  • 1991, ch. 8, art. 7;
  • 2006, ch. 9, art. 243.