Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales (L.C. 1991, ch. 8)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Note marginale :Attributions du président
  •  (1) Le président dirige les réunions du conseil et exerce les autres fonctions que celui-ci lui attribue.

  • Note marginale :Vice-président

    (2) Le conseil choisit le vice-président parmi les administrateurs.

  • Note marginale :Intérim du président

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence peut être assumée par le vice-président.

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Note marginale :Nomination et mandat
  •  (1) Est créé le poste de directeur général dont le titulaire est nommé, pour un mandat maximal de cinq ans, par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Après la première nomination, la recommandation du ministre est subordonnée à la consultation préalable du conseil.

  • Note marginale :Attributions

    (3) Le directeur général est le premier dirigeant de la Fondation et, à ce titre, en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il peut employer le personnel et les mandataires qu’il estime nécessaires à l’exécution des travaux de la Fondation.

  • Note marginale :Intérim

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un administrateur, un dirigeant ou un autre membre du personnel de la Fondation à assurer l’intérim pour soixante jours au plus, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (5) Le mandat du directeur général est renouvelable.

  • Note marginale :Administrateur d’office

    (6) Le directeur général est membre d’office du conseil, avec voix consultative.

RÉMUNÉRATION ET INDEMNITÉS

Note marginale :Rémunération des administrateurs
  •  (1) Les administrateurs ont droit, pour leur participation aux réunions de la Fondation et pour l’exécution des fonctions que leur confère la présente loi, à la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (2) Les administrateurs sont indemnisés, selon le barème fixé par le gouverneur en conseil, des frais de déplacement et de séjour exposés dans l’exercice de leurs fonctions.

Note marginale :Traitement du directeur général

 Le traitement du directeur général ainsi que toute autre rémunération à lui verser sont fixés par le gouverneur en conseil.