Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales (L.C. 1991, ch. 8)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
FINANCEMENT
Note marginale :Assimilation à un organisme de bienfaisance
21. La Fondation est, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réputée organisme de bienfaisance enregistré au sens de cette loi.
- 1991, ch. 8, art. 21;
- 1999, ch. 31, art. 246(F).
Note marginale :Versement initial
22. (1) Est versée à la Fondation, sur le Trésor, la somme de vingt-quatre millions de dollars, dont la moitié au nom de la communauté canadienne d’origine japonaise en commémoration de ses membres qui ont subi des injustices pendant et après la Seconde Guerre mondiale.
Note marginale :Fonds de dotation
(2) Cette somme constitue le capital d’un fonds de dotation uniquement destiné à des placements dont les revenus sont affectés à la mission de la Fondation.
23. [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1698]
Note marginale :Dissolution
24. En cas de dissolution de la Fondation, sont transférés aux gouvernements fédéral et provinciaux au prorata du total de leurs contributions :
a) le capital restant du fonds de dotation et les intérêts correspondants inemployés;
b) ceux de ses biens qui subsistent après le règlement de ses dettes et autres obligations, ou après constitution de réserves suffisantes en vue de ce règlement.
Note marginale :Exercice
25. (1) L’exercice de la Fondation commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
(2) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 46]
- 1991, ch. 8, art. 25;
- 2005, ch. 30, art. 46.
RAPPORT
Note marginale :Rapport annuel
26. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité de la Fondation pour l’exercice, y compris les états financiers et le rapport du vérificateur afférents.
Note marginale :Examen par le public
(2) Le conseil tient le rapport d’activité à la disposition du public au siège de la Fondation.
Note marginale :Dépôt
(3) Le ministre fait déposer le rapport d’activité devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
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