Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales (L.C. 1991, ch. 8)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Note marginale :Examen
  •  (1) Dans les meilleurs délais après le quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre, après consultation du conseil, procède à un examen des activités et de l’organisation de la Fondation et établit à ce sujet un rapport assorti de ses éventuelles recommandations quant aux modifications qu’il juge souhaitables.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre fait déposer le rapport d’examen visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.