Loi sur la Commission canadienne du tourisme (L.C. 2000, ch. 28)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Loi sur la Commission canadienne du tourisme
L.C. 2000, ch. 28
Sanctionnée 2000-10-20
Loi constituant la Commission canadienne du tourisme
Préambule
Attendu :
que l’industrie touristique canadienne est essentielle à l’identité et à l’intégrité sociales et culturelles du Canada;
que l’industrie touristique canadienne apporte une contribution importante au bien-être économique des Canadiens et aux objectifs économiques du gouvernement du Canada;
que l’industrie touristique est constituée en grande partie de petites et moyennes entreprises qui revêtent une importance capitale pour le Canada en matière de développement des entreprises et de création d’emplois;
qu’il est souhaitable de renforcer l’engagement du Canada à l’égard du tourisme canadien par la constitution d’une commission du tourisme qui travaillera avec les gouvernements des provinces et des territoires et avec l’industrie touristique canadienne pour promouvoir les intérêts de cette industrie et pour promouvoir le Canada comme destination touristique de choix,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la Commission canadienne du tourisme.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission »
“Commission”
« Commission » La Commission canadienne du tourisme constituée par l’article 3.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Industrie.
COMMISSION CANADIENNE DU TOURISME
Constitution
Note marginale :Constitution
3. Est constituée une personne morale appelée la Commission canadienne du tourisme.
Statut
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
4. Pour l’application de la présente loi, la Commission est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Mission
Note marginale :Mission
5. La Commission a pour mission de :
a) veiller à la prospérité et à la rentabilité de l’industrie canadienne du tourisme;
b) promouvoir le Canada comme destination touristique de choix;
c) favoriser les relations de collaboration entre le secteur privé et les gouvernements du Canada, des provinces et des territoires en ce qui concerne le tourisme au Canada;
d) fournir des renseignements touristiques sur le Canada au secteur privé et aux gouvernements du Canada, des provinces et des territoires.
Attributions
Note marginale :Pouvoirs
6. (1) Pour réaliser sa mission, la Commission a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Limites
(2) La Commission ne peut lancer ni financer de programmes comportant l’acquisition ou la construction d’immeubles, de biens réels ou d’installations liés au tourisme.
Conseil d’administration
Note marginale :Attributions
7. La conduite des affaires et des activités de la Commission est assurée par un conseil d’administration.
Note marginale :Composition
8. Le conseil d’administration est composé d’au plus douze administrateurs, dont le président du conseil et le président-directeur général.
- 2000, ch. 28, art. 8;
- 2010, ch. 12, art. 1717.
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