Loi sur la Commission canadienne du tourisme (L.C. 2000, ch. 28)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Note marginale :Président du conseil et durée de son mandat
9. Le président du conseil est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de cinq ans. Il exerce ses fonctions à temps partiel.
Note marginale :Président-directeur général et durée de son mandat
10. Le président-directeur général est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de cinq ans. Il exerce ses fonctions à temps plein.
Note marginale :Administrateurs
11. (1) Le ministre, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nomme au plus neuf administrateurs.
Note marginale :Comité
(2) Le conseil d’administration établit un comité qui avise le ministre sur les nominations prévues au paragraphe (1).
Note marginale :Durée du mandat
(3) Les administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) le sont à titre amovible pour un mandat maximal de quatre ans. Ils exercent leurs fonctions à temps partiel.
(4) et (5) [Abrogés, 2010, ch. 12, art. 1718]
- 2000, ch. 28, art. 11;
- 2006, ch. 9, art. 244.1;
- 2010, ch. 12, art. 1718.
12. [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1719]
Note marginale :Administrateur nommé d’office
13. Le sous-ministre de l’Industrie est un administrateur nommé d’office.
Note marginale :Reconduction
14. Le mandat des administrateurs peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
Rémunération et honoraires
Note marginale :Président-directeur général
15. Le président-directeur général reçoit la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Administrateurs
16. Le président du conseil et les administrateurs nommés conformément au paragraphe 11(1) reçoivent les honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil.
- 2000, ch. 28, art. 16;
- 2010, ch. 12, art. 1720.
Président du conseil
Note marginale :Fonctions
17. Le président du conseil fixe les date, heure et lieu des réunions du conseil d’administration et préside celles-ci.
Note marginale :Intérim
18. En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, ou de vacance de son poste, l’administrateur, nommé conformément à l’article 11, que le conseil d’administration désigne assure l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du gouverneur en conseil.
- Date de modification :