Loi sur la Commission canadienne du tourisme (L.C. 2000, ch. 28)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Note marginale :Président du conseil et durée de son mandat

 Le président du conseil est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de cinq ans. Il exerce ses fonctions à temps partiel.

Note marginale :Président-directeur général et durée de son mandat

 Le président-directeur général est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de cinq ans. Il exerce ses fonctions à temps plein.

Note marginale :Administrateurs
  •  (1) Le ministre, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nomme au plus neuf administrateurs.

  • Note marginale :Comité

    (2) Le conseil d’administration établit un comité qui avise le ministre sur les nominations prévues au paragraphe (1).

  • Note marginale :Durée du mandat

    (3) Les administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) le sont à titre amovible pour un mandat maximal de quatre ans. Ils exercent leurs fonctions à temps partiel.

  • (4) et (5) [Abrogés, 2010, ch. 12, art. 1718]

  • 2000, ch. 28, art. 11;
  • 2006, ch. 9, art. 244.1;
  • 2010, ch. 12, art. 1718.

 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1719]

Note marginale :Administrateur nommé d’office

 Le sous-ministre de l’Industrie est un administrateur nommé d’office.

Note marginale :Reconduction

 Le mandat des administrateurs peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

Rémunération et honoraires

Note marginale :Président-directeur général

 Le président-directeur général reçoit la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

Note marginale :Administrateurs

 Le président du conseil et les administrateurs nommés conformément au paragraphe 11(1) reçoivent les honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • 2000, ch. 28, art. 16;
  • 2010, ch. 12, art. 1720.

Président du conseil

Note marginale :Fonctions

 Le président du conseil fixe les date, heure et lieu des réunions du conseil d’administration et préside celles-ci.

Note marginale :Intérim

 En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, ou de vacance de son poste, l’administrateur, nommé conformément à l’article 11, que le conseil d’administration désigne assure l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du gouverneur en conseil.