Loi sur la Commission canadienne du tourisme (L.C. 2000, ch. 28)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Personnel

Note marginale :Personnel

 La Commission peut engager le personnel et les mandataires et retenir les services des conseillers professionnels et techniques qu’il estime nécessaires à l’exercice de son activité et peut en fixer les conditions d’emploi.

Note marginale :Personnel à l’étranger

 Lorsque la Commission engage des personnes visées à l’article 27 à l’étranger pour accomplir des tâches à l’étranger, elle engage ces personnes et établit leurs conditions de travail. Le Code canadien du travail ne s’applique pas à ces personnes.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 30 à 46.

« ancienne commission »

“former Commission”

« ancienne commission » La Commission canadienne du tourisme constituée par le décret C.P. 1995-110 du 31 janvier 1995, de même que l’organisme de service spécial créé par suite d’une décision prise par le Conseil du Trésor.

« date d’entrée en vigueur »

“commencement day”

Note de bas de page *« date d’entrée en vigueur » Date d’entrée en vigueur de la présente loi.

« employé »

“employee”

« employé » Toute personne licenciée au ministère de l’Industrie dans le cadre de l’alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et embauchée par la nouvelle commission à la suite d’une offre d’emploi qui lui est faite par la nouvelle commission en raison du transfert du ministère de l’Industrie à celle-ci des travaux de l’ancienne commission.

« grief »

“grievance”

« grief » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

« nouvelle commission »

“new Commission”

« nouvelle commission » La Commission canadienne du tourisme constituée par l’article 3.