Loi sur la Commission canadienne du tourisme (L.C. 2000, ch. 28)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Personnel
Note marginale :Personnel
27. La Commission peut engager le personnel et les mandataires et retenir les services des conseillers professionnels et techniques qu’il estime nécessaires à l’exercice de son activité et peut en fixer les conditions d’emploi.
Note marginale :Personnel à l’étranger
28. Lorsque la Commission engage des personnes visées à l’article 27 à l’étranger pour accomplir des tâches à l’étranger, elle engage ces personnes et établit leurs conditions de travail. Le Code canadien du travail ne s’applique pas à ces personnes.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions
Note marginale :Définitions
29. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 30 à 46.
« ancienne commission »
“former Commission”
« ancienne commission » La Commission canadienne du tourisme constituée par le décret C.P. 1995-110 du 31 janvier 1995, de même que l’organisme de service spécial créé par suite d’une décision prise par le Conseil du Trésor.
« date d’entrée en vigueur »
“commencement day”
Note de bas de page *« date d’entrée en vigueur » Date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 2 janvier 2001, voir TR/2001-5.]
« employé »
“employee”
« employé » Toute personne licenciée au ministère de l’Industrie dans le cadre de l’alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et embauchée par la nouvelle commission à la suite d’une offre d’emploi qui lui est faite par la nouvelle commission en raison du transfert du ministère de l’Industrie à celle-ci des travaux de l’ancienne commission.
« grief »
“grievance”
« grief » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
« nouvelle commission »
“new Commission”
« nouvelle commission » La Commission canadienne du tourisme constituée par l’article 3.
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