Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (L.R.C. (1985), ch. C-23)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Pouvoirs du comité de surveillance

 Le comité de surveillance a, dans ses enquêtes sur les plaintes présentées en vertu de la présente partie, le pouvoir :

  • a) d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • b) de faire prêter serment;

  • c) de recevoir des éléments de preuve ou des informations par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux.

  • 1984, ch. 21, art. 50.
Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

 Sauf les cas où une personne est poursuivie pour une infraction visée à l’article 133 du Code criminel (fausses déclarations dans des procédures extrajudiciaires) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente partie ou le fait de l’existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.

  • 1984, ch. 21, art. 51.
Note marginale :Rapport et recommandation
  •  (1) Le comité de surveillance :

    • a) à l’issue d’une enquête sur une plainte présentée en vertu de l’article 41, envoie au ministre et au directeur un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il juge indiquées;

    • b) en même temps ou plus tard, fait parvenir au plaignant les conclusions de son enquête; s’il le juge à propos, il peut y joindre tout ou partie des recommandations mentionnées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Idem

    (2) À l’issue d’une enquête sur une plainte présentée en vertu de l’article 42, le comité de surveillance envoie au ministre, au directeur, à l’administrateur général concerné et au plaignant un rapport des recommandations qu’il juge indiquées et des conclusions qu’il juge à propos de communiquer au plaignant.

  • 1984, ch. 21, art. 52.

Rapports

Note marginale :Rapport annuel

 Au plus tard le 30 septembre, le comité de surveillance présente au ministre son rapport d’activité pour l’exercice précédant cette date. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 53;
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 7.