Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (L.R.C. (1985), ch. C-23)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Non-application de la partie VI du Code criminel

 La partie VI du Code criminel ne s’applique pas à une interception de communication autorisée par un mandat décerné en vertu de l’article 21 ni à la communication elle-même.

  • 1984, ch. 21, art. 26.
Note marginale :Audition des demandes

 Une demande de mandat ou de renouvellement de mandat faite à un juge en vertu de l’article 21, 22 ou 23 est entendue à huis clos en conformité avec les règlements d’application de l’article 28.

  • 1984, ch. 21, art. 27.
Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)  déterminer la forme des mandats décernés en vertu de l’article 21 ou 23;

  • b)  prévoir les règles de pratique et de procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition d’une demande de mandat ou de renouvellement de mandat;

  • c)  par dérogation à la Loi sur les Cours fédérales et aux règles établies sous son régime, préciser les lieux où peuvent se tenir les auditions et où doivent être conservés les archives et documents qui s’y rattachent, de même que leur mode de conservation.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 28;
  • 2002, ch. 8, art. 182.

PARTIE III

SURVEILLANCE

Définition

Note marginale :Définition de « administrateur général »

 Dans la présente partie, « administrateur général » s’entend :

  • a)  à l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, du sous-ministre;

  • b)  à l’égard des Forces canadiennes, du chef d’état-major de la défense;

  • c)  à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada, du Commissaire;

  • d)  à l’égard du Service, du directeur;

  • e)  à l’égard d’un autre secteur de l’administration publique fédérale, de la personne désignée par décret, en vertu du présent alinéa, à titre d’administrateur général de ce secteur pour l’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 29;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A).

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 380]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 380]