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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 33 du 2002-12-31 au 2012-06-28 :


Note marginale :Rapports périodiques

  •  (1) Pour chaque période de douze mois d’activités opérationnelles du Service ou pour les périodes inférieures, et aux époques, que précise le ministre, le directeur présente à celui-ci des rapports sur ces activités; il en fait remettre un exemplaire à l’inspecteur général.

  • Note marginale :Certificat de l’inspecteur général

    (2) Dans les plus brefs délais possible après réception du rapport, l’inspecteur général remet au ministre un certificat où il indique dans quelle mesure le rapport lui paraît acceptable et où il fait état des cas où, selon lui, le Service a, lors de ses activités opérationnelles pendant la période considérée :

    • a) accompli des actes qui n’ont pas été autorisés en vertu de la présente loi ou ont contrevenu aux instructions données par le ministre en vertu du paragraphe 6(2);

    • b) exercé ses pouvoirs d’une façon abusive ou inutile.

  • Note marginale :Transmission au comité de surveillance

    (3) Le ministre fait transmettre au comité de surveillance le rapport du directeur et le certificat de l’inspecteur général dans les plus brefs délais possible après leur réception.

  • 1984, ch. 21, art. 33

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