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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 9.1 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Non-suspension de l’arbitrage

  •  (1) La suspension des articles 64 à 75.1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, prévue à l’article 62 de cette loi, est sans effet sur le règlement de tout différend applicable aux employés.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Toutefois, un conseil d’arbitrage, au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ne peut, au cours de la période visée à l’alinéa 62(1)b) de cette loi, prévoir, dans une décision arbitrale rendue au sujet d’un différend, des augmentations de la rémunération et des avantages supérieures, dans l’ensemble, à celles qui sont obtenues après des négociations collectives ou d’une autre façon par une unité de négociation analogue de la fonction publique, au sens de cette loi, une fois terminée la période de prorogation, prévue aux termes de la Loi sur la rémunération du secteur public, du régime de rémunération applicable à cette unité.

  • 1996, ch. 18, art. 2
  • 1999, ch. 26, art. 17

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