[Abrogé, 1990, ch. 43, art. 47]

Note marginale :Discontinuation en cas d’échec aux examens

 Aucune allocation ni aucuns frais ne peuvent être versés pour toute éducation ou instruction reçue par un étudiant après qu’il n’a pas réussi à être admis au niveau suivant du cours d’études qu’il suit à plein temps dans un établissement d’enseignement sauf si, de l’avis du ministre :

  • a) soit l’échec est dû à des raisons indépendantes de la volonté de l’étudiant;

  • b) soit celui-ci est par la suite admis au niveau suivant de ce cours ou d’un autre cours d’études à plein temps dont les niveaux sont équivalents, dans cet établissement ou un autre.

  • L.R. (1985), ch. C-28, art. 7;
  • 1990, ch. 43, art. 48.
Note marginale :Frais payés à l’établissement d’enseignement

 Le ministre, en conformité avec les règlements, peut verser à l’établissement d’enseignement où un étudiant bénéficiaire de l’aide prévue par la présente loi entreprend son cours d’éducation ou d’instruction, toute partie des frais du cours qui sont payables à l’établissement d’enseignement.

  • S.R., ch. C-18, art. 8.

AJUSTEMENT ANNUEL DES ALLOCATIONS

Note marginale :Ajustement annuel
  •  (1) Lorsqu’une allocation est devenue payable en vertu de la présente loi, le montant mensuel de base de cette allocation est ajusté annuellement, de la manière que peut prescrire le gouverneur en conseil, de sorte que le montant payable pour un mois de toute année ultérieure soit le produit obtenu en multipliant :

    • a) le montant qui aurait été payable pour ce mois si aucun ajustement n’avait été fait en vertu du présent article à l’égard de cette année ultérieure

      par

    • b) la proportion que l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le trente et un octobre, précédant cette année ultérieure, représente par rapport à l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois précédant cette période de douze mois.

  • Note marginale :Sens de certaines mentions

    (2) Au présent article et à l’article 11 :

    • a) une mention de l’indice des prix à la consommation pour toute période de douze mois désigne la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour chacun des mois de cette période de douze mois;

    • b) une mention du montant mensuel de base d’une allocation s’interprète comme une mention du montant de cette dernière, exprimé en mensualités et calculé sans tenir compte des dispositions du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-28, art. 9;
  • 1990, ch. 43, art. 49.
Note marginale :Restrictions

 Nonobstant toute disposition de l’article 9, le montant de toute allocation qui peut être payée à une personne pour un mois de toute année civile ne peut, du seul fait de cet article, être inférieur au montant de l’allocation qui a été ou peut être payée à cette personne pour tout mois de l’année civile précédente.

  • 1972, ch. 12, art. 7.