Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (L.C. 1996, ch. 20)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Recouvrement
94. En cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue par la présente loi, le poursuivant peut, sur dépôt de la déclaration de culpabilité auprès d’une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par la même juridiction en matière civile.
Note marginale :Attestation du ministre
95. Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi, l’attestation du ministre ou d’une personne qui relève de lui concernant tout fait se rapportant à la question en litige, à savoir si tel bien est un bien désigné, si tel service de navigation aérienne civile était fourni par le ministère des Transports avant la date de cession ou si tel montant représentait la redevance imposée pour ce service, est admise en preuve sans la preuve de la signature ou du titre de son auteur et fait foi de son contenu en l’absence de preuve contraire.
PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi sur les langues officielles
Note marginale :Application de la loi
96. La Loi sur les langues officielles s’applique à la société comme si elle était une institution fédérale.
Accords concernant la fourniture de services
Note marginale :Accord avec la société
97. Le ministère ou le secteur de l’administration publique fédérale visé aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut, s’il l’estime indiqué, conclure avec la société un accord visant à fournir à celle-ci les services qu’il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à l’une de ces annexes.
- 1996, ch. 20, art. 97;
- 2003, ch. 22, art. 151.
PARTIE VIII
ACCORD FINANCIER
Note marginale :Paiement à la société
98. (1) Le ministre peut conclure un accord avec la société prévoyant le versement, par Sa Majesté du chef du Canada à la société, de sommes affectées à la période de transition et accessoires à la cession visée à l’article 7.
Note marginale :Affectation
(2) Sont affectés à l’application du paragraphe (1) 1 440 000 000 $ à prélever sur le Trésor au fur et à mesure des besoins.
Note marginale :Caducité
(3) L’affectation visée au paragraphe (2) est caduque deux ans après la date de cession.
