Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (L.C. 1996, ch. 20)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Révision du tarif
Note marginale :Obligation d’aviser
36. (1) La société donne, conformément au présent article, un préavis de toute redevance qu’elle se propose d’établir ou de réviser concernant les services de navigation aérienne.
Note marginale :Contenu du préavis
(2) Le préavis fait part de tous les renseignements concernant la proposition, indique que des renseignements supplémentaires, notamment la justification de la proposition au regard des paramètres établis à l’article 35, peuvent être obtenus sur demande auprès de la société, et donne aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations par écrit en les faisant parvenir à l’adresse indiquée.
Note marginale :Publication
(3) Le préavis est envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l’avis de la société, seront touchés par les redevances — nouvelles ou révisées — ainsi qu’à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis ou annonces exigés par la présente loi; il est aussi inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet et, en dernier lieu, déposé auprès de l’Office.
Note marginale :Annonce
37. (1) La société ne peut imposer une redevance — nouvelle ou révisée — , autre que celle agréée par le ministre en vertu de l’article 39, sans l’avoir annoncée au préalable conformément au présent article.
Note marginale :Montant peut être différent
(2) La redevance annoncée en application du paragraphe (1) peut être différente de celle qui a fait l’objet du préavis prévu à l’article 36 à la condition que, sur le fondement de calculs raisonnables, le total des recettes annuelles anticipées pour la première ne dépasse le total de celles anticipées pour la deuxième.
Note marginale :Contenu de l’annonce
(3) L’annonce fait part :
a) du montant de la redevance nouvelle ou révisée;
b) de la date de son entrée en vigueur;
c) de la possibilité d’interjeter appel de la redevance à l’Office;
d) dans le cas où le paragraphe (2) s’applique, qu’il s’agit d’une redevance différente de celle qui a fait l’objet du préavis prévu à l’article 36, que le total des recettes annuelles anticipées pour la redevance qui fait l’objet de l’annonce ne dépasse pas le total de celles anticipées pour la redevance qui a fait l’objet du préavis et que des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus sur demande auprès de la société concernant les recettes anticipées.
Note marginale :Publication
(4) L’annonce est envoyée par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l’avis de la société, seront touchés par les redevances — nouvelles ou révisées — ainsi qu’à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis et annonces exigés par la présente loi; elle est aussi inscrite en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet et, en dernier lieu, déposée auprès de l’Office.
Note marginale :Délai préalable à la publication
(5) La publication de l’annonce ne peut être faite moins de 61 jours après la date du dépôt du préavis auprès de l’Office conformément à l’article 36.
