Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-04-17 Versions antérieures
Note marginale :Dépôt des projets de règlement
27.1 (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement fondé sur l’alinéa 27d.1) devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet de règlement à son comité compétent.
Note marginale :Modification du projet de règlement
(2) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.
Note marginale :Prise du règlement
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.
- 2007, ch. 24, art. 3.1.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
28. Le ministre peut prescrire les formules des demandes, des certificats et des autres documents requis pour l’application de la présente loi.
- 1974-75-76, ch. 108, art. 27.
PARTIE VII
INFRACTIONS
Note marginale :Définition de « certificat »
29. (1) Au présent article, « certificat » s’entend du certificat de citoyenneté, de celui de naturalisation ou de celui de répudiation.
Note marginale :Infractions et peines
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, quiconque :
a) dans le cadre de la présente loi, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule intentionnellement des faits essentiels;
b) obtient ou utilise le certificat d’une autre personne en vue de se faire passer pour elle;
c) permet sciemment que son certificat soit utilisé par une autre personne pour se faire passer pour lui;
d) fait le trafic de certificats ou en a en sa possession à cette intention.
Note marginale :Idem
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, quiconque :
a) sans autorisation légale, délivre ou modifie un certificat;
b) contrefait un certificat;
c) sachant qu’il a été illégalement délivré ou modifié ou qu’il a été contrefait, se sert d’un certificat, en permet l’utilisation ou incite ou tente d’inciter une autre personne à s’en servir ou à en permettre l’utilisation.
Note marginale :Idem
(4) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction punissable par procédure sommaire.
- 1974-75-76, ch. 108, art. 28.
