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Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE ILe droit à la citoyenneté (suite)

Note marginale :Droits et obligations

 Tout citoyen, qu’il soit né ou non au Canada, jouit des droits, pouvoirs et avantages conférés aux citoyens qui ont cette qualité aux termes de l’alinéa 3(1)a); il est assujetti aux mêmes devoirs, obligations et responsabilités, et son statut est le même.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 5

PARTIE IIPerte de la citoyenneté

Note marginale :Perte de la citoyenneté

 Le citoyen ne peut perdre sa citoyenneté que dans les cas prévus à la présente partie ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 27(1)j.1).

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 7
  • 2008, ch. 14, art. 5
  • 2014, ch. 22, art. 6

 [Abrogé, 2008, ch. 14, art. 6]

Note marginale :Faculté de répudiation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), peut demander à répudier sa citoyenneté le citoyen qui :

    • a) possède une nationalité étrangère ou l’obtiendra si sa demande de répudiation est acceptée;

    • b) n’est pas visé par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20;

    • c) n’est pas un mineur;

    • d) n’est pas incapable de saisir la portée de répudier sa citoyenneté en raison d’une déficience mentale;

    • e) ne réside pas au Canada.

  • Note marginale :Dispenses

    (2) Pour des raisons humanitaires, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter les intéressés des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e).

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Nulle demande de répudiation ne peut être présentée si le ministre a donné au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou si une action intentée par le ministre en vertu du paragraphe 10.1(1) pour obtenir une déclaration à l’égard du demandeur est en instance, et ce tant que le ministre n’a pas communiqué sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou qu’une décision finale n’a pas été rendue à l’égard de cette action, selon le cas.

  • Note marginale :Suspension de l’examen de la demande

    (2.2) Si le ministre, après qu’une demande de répudiation lui a été présentée, donne au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou intente une action en vertu du paragraphe 10.1(1) pour obtenir une déclaration à l’égard du demandeur, l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce que le ministre communique sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue à l’égard de cette action, selon le cas.

  • Note marginale :Certificat de répudiation

    (3) Si le ministre approuve la demande présentée en vertu du paragraphe (1), il délivre un certificat de répudiation au demandeur, lequel perd sa citoyenneté soit à l’expiration du jour de délivrance du certificat, soit à la date ultérieure qui y est indiquée.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 9
  • 1992, ch. 21, art. 8
  • 2014, ch. 22, art. 7
  • 2017, ch. 14, art. 2

Note marginale :Révocation par le ministre — fraude, fausse déclaration, etc.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 10.1(1), le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

  • (2) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 3]

  • Note marginale :Avis

    (3) Avant que la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation ne puisse être révoquée, le ministre lui envoie un avis écrit dans lequel :

    • a) il l’informe qu’elle peut présenter des observations écrites;

    • b) il précise les modalités de présentation des observations;

    • c) il expose les motifs et les justifications, notamment les éléments de preuve, sur lesquels il fonde sa décision;

    • d) il l’informe que, sauf si elle lui demande de trancher l’affaire, celle-ci sera renvoyée à la Cour.

  • Note marginale :Observations et demande que l’affaire soit tranchée par le ministre

    (3.1) Dans les soixante jours suivant la date d’envoi de l’avis, ce délai pouvant toutefois être prorogé par le ministre pour motifs valables, la personne peut :

    • a) présenter des observations écrites sur ce dont il est question dans l’avis, notamment toute considération liée à sa situation personnelle — tel l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché — justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales ainsi que le fait que la décision la rendrait apatride, le cas échéant;

    • b) demander que l’affaire soit tranchée par le ministre.

  • Note marginale :Obligation de tenir compte des observations

    (3.2) Le ministre tient compte de toute observation reçue au titre de l’alinéa (3.1)a) avant de rendre sa décision.

  • Note marginale :Audience

    (4) Une audience peut être tenue si le ministre l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires.

  • Note marginale :Renvoi à la Cour

    (4.1) Le ministre renvoie l’affaire à la Cour au titre du paragraphe 10.1(1) sauf si, selon le cas :

    • a) la personne a présenté des observations écrites en vertu de l’alinéa (3.1)a) et le ministre est convaincu que :

      • (i) soit, selon la prépondérance des probabilités, l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci n’est pas intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels,

      • (ii) soit des considérations liées à sa situation personnelle justifient, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales;

    • b) la personne a fait une demande en vertu de l’alinéa (3.1)b).

  • Note marginale :Communication de la décision

    (5) Le ministre communique sa décision par écrit à la personne.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 10
  • 2014, ch. 22, art. 8
  • 2017, ch. 14, art. 3

Note marginale :Révocation pour fraude — déclaration de la Cour

  •  (1) Sauf si une personne fait une demande en vertu de l’alinéa 10(3.1)b), la citoyenneté de la personne ou sa répudiation ne peuvent être révoquées que si, à la demande du ministre, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

  • (2) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 4]

  • Note marginale :Effet de la déclaration

    (3) La déclaration visée au paragraphe (1) a pour effet de révoquer la citoyenneté de la personne ou la répudiation de la citoyenneté de celle-ci.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), il suffit au ministre — qui demande à la Cour de déclarer que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35, 35.1 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — de prouver que celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

Note marginale :Présomption

 Pour l’application des paragraphes 10(1) et 10.1(1), a acquis la citoyenneté ou a été réintégrée dans celle-ci par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne ayant acquis la citoyenneté ou ayant été réintégrée dans celle-ci après être devenue un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, par l’un de ces trois moyens.

  • 2014, ch. 22, art. 8

 [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 5]

 [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 5]

Note marginale :Interdiction de territoire

  •  (1) À la requête du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre demande, dans l’acte introductif d’instance de l’action intentée en vertu du paragraphe 10.1(1) au motif que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels liée à l’un ou l’autre des faits énoncés aux articles 34, 35 ou 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sauf ceux énoncés aux alinéas 36(1)a) ou b) ou (2)a) ou b) de cette loi, que la personne soit déclarée interdite de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée au titre, respectivement, du paragraphe 34(1), des alinéas 35(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1) de cette loi.

  • Note marginale :Partie à l’action

    (2) Dès lors que le ministre fait la demande visée au paragraphe (1), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile devient partie à l’action intentée au titre du paragraphe 10.1(1).

  • Note marginale :Mesure de renvoi

    (3) La déclaration portant interdiction de territoire constitue une mesure de renvoi contre l’intéressé aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui prend effet dès qu’elle est faite, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête prévus par cette loi. La mesure de renvoi constitue une mesure d’expulsion au sens des règlements pris en vertu de la même loi.

  • Note marginale :Procédure

    (4) Lorsque la déclaration visée au paragraphe (1) est demandée, la Cour entend et tranche d’abord toute question relative à la déclaration demandée au titre du paragraphe 10.1(1). Le rejet par la Cour de la déclaration demandée au titre du paragraphe 10.1(1) vaut rejet de la déclaration visée au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Preuve

    (5) Si elle n’a pas rejeté, en application du paragraphe (4), la demande faite au titre du paragraphe (1), la Cour :

    • a) apprécie les faits — actes ou omissions — qui sont allégués au soutien de la demande en fonction de l’existence de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir;

    • b) prend en compte les éléments de preuve qu’elle a déjà admis au soutien de la demande faite au titre du paragraphe 10.1(1) et est liée par toute décision qu’elle a déjà prise sur une question de fait s’y rapportant;

    • c) n’est pas liée, à l’égard des éléments de preuve supplémentaires, par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments de preuve déjà traités dans le cadre de l’instance qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sa décision sur eux.

  • Note marginale :Jugement unique

    (6) La Cour rend un seul jugement statuant sur les demandes faites au titre des paragraphes (1) et 10.1(1).

  • 2014, ch. 22, art. 8
  • 2017, ch. 14, art. 5.1

Note marginale :Jugements interlocutoires sans appel

 Malgré l’alinéa 27(1)c) de la Loi sur les Cours fédérales, les jugements interlocutoires relatifs à une déclaration visée aux paragraphes 10.1(1) ou 10.5(1) ne sont pas susceptibles d’appel.

  • 2014, ch. 22, art. 8
  • 2017, ch. 14, art. 6

Note marginale :Question aux fins d’appel

 Le jugement rendu au titre des articles 10.1 ou 10.5 n’est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

  • 2014, ch. 22, art. 8

PARTIE IIIRéintégration dans la citoyenneté

Note marginale :Réintégration sur demande

  •  (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui a cessé d’être citoyen et qui, à la fois :

    • a) sollicite une réintégration;

    • b) n’est visée ni par un décret pris aux termes de l’article 10, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ni par une décision prise en application de l’article 10, ni par une déclaration faite en application de l’article 10.1, ni par une ordonnance prise aux termes de l’article 18 de l’ancienne loi;

    • b.1) n’est pas visée par une déclaration faite en application de l’article 20;

    • c) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi;

    • d) est devenue un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, après la perte de sa citoyenneté, a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et depuis :

      • (i) d’une part, a été effectivement présente au Canada pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours des deux ans précédant la date de la demande,

      • (ii) d’autre part, a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle sa demande est présentée.

    • e) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 7]

  • Note marginale :Forces armées canadiennes — résident permanent

    (1.1) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et qui, à la fois :

    • a) a accumulé six mois de service dans les Forces armées canadiennes au cours des deux années ayant précédé la date de la demande;

    • b) a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle sa demande est présentée.

    Toutefois, l’alinéa (1)d) s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.

  • Note marginale :Forces armées canadiennes — personne affectée ou détachée

    (1.2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, au cours des deux années ayant précédé la date de la demande, a accumulé auprès de celles-ci six mois de service.

  • Note marginale :Réintégration par avis

    (2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, acquiert la citoyenneté dès réception par le ministre d’un avis adressé à celui-ci pour lui faire connaître son intention en ce sens la femme qui, à la fois :

    • a) en vertu d’une règle de droit en vigueur au Canada à une date antérieure au 1er janvier 1947 avait, du seul fait de son mariage ou de l’acquisition d’une nationalité étrangère par son mari, perdu sa qualité de sujet britannique;

    • b) aurait eu la qualité de citoyen si l’ancienne loi était entrée en vigueur immédiatement avant son mariage ou l’acquisition d’une nationalité étrangère par son mari.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 11
  • 2001, ch. 27, art. 229
  • 2005, ch. 17, art. 1
  • 2008, ch. 14, art. 7
  • 2014, ch. 22, art. 9
  • 2017, ch. 14, art. 7

PARTIE IVPreuve de citoyenneté

Note marginale :Demande de preuve de citoyenneté

  •  (1) Sur demande de toute personne, le ministre décide si elle a qualité de citoyen et si tel est le cas :

    • a) soit lui délivre, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 27(1)i), un certificat de citoyenneté;

    • b) soit lui fournit, sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 27(1)i) ou i.1), un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.

  • Note marginale :Attribution de la citoyenneté — preuve

    (2) Après qu’une personne obtient la citoyenneté à la suite d’une demande présentée au titre des articles 5 ou 5.1 ou du paragraphe 11(1), le ministre :

    • a) soit lui délivre un certificat de citoyenneté;

    • b) soit lui fournit un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.

 

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