Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-04-17 Versions antérieures

PARTIE IV

CERTIFICAT DE CITOYENNETÉ

Note marginale :Demandes émanant de citoyens
  •  (1) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 27i), le ministre délivre un certificat de citoyenneté aux citoyens qui en font la demande.

  • Note marginale :Délivrance aux nouveaux citoyens

    (2) Le ministre délivre un certificat de citoyenneté aux personnes dont la demande présentée au titre des articles 5 ou 5.1 ou du paragraphe 11(1) a été approuvée.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Le certificat délivré en application du présent article ne prend effet qu’en tant que l’intéressé s’est conformé aux dispositions de la présente loi et aux règlements régissant la prestation du serment de citoyenneté.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 12;
  • 2008, ch. 14, art. 8 et 13.

PARTIE V

PROCÉDURE

Note marginale :Demandes

 Les demandes et avis prévus par la présente loi sont régis par les règlements ou les prescriptions édictées par le ministre sous le régime de la présente loi, en ce qui concerne :

  • a) les formalités à suivre et le lieu de leur remise ou de leur accomplissement;

  • b) les éléments de preuve à fournir à leur appui et les droits à acquitter à leur égard.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 13;
  • 2008, ch. 14, art. 9.
Note marginale :Examen par un juge de la citoyenneté
  •  (1) Dans les soixante jours de sa saisine, le juge de la citoyenneté statue sur la conformité — avec les dispositions applicables en l’espèce de la présente loi et de ses règlements — des demandes déposées en vue de :

    • a) l’attribution de la citoyenneté, au titre des paragraphes 5(1) ou (5);

    • b[Abrogé, 2008, ch. 14, art. 10]

    • c) la répudiation de la citoyenneté, au titre du paragraphe 9(1);

    • d) la réintégration dans la citoyenneté, au titre du paragraphe 11(1).

  • Note marginale :Interruption de la procédure

    (1.1) Le juge de la citoyenneté ne peut toutefois statuer sur la demande émanant d’un résident permanent qui fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés tant qu’il n’a pas été décidé en dernier ressort si une mesure de renvoi devrait être prise contre lui.

  • (1.2) [Abrogé, 2001, ch. 27, art. 230]

  • Note marginale :Information du ministre

    (2) Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté, sous réserve de l’article 15, approuve ou rejette la demande selon qu’il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre.

  • Note marginale :Information du demandeur

    (3) En cas de rejet de la demande, le juge de la citoyenneté en informe sans délai le demandeur en lui faisant connaître les motifs de sa décision et l’existence d’un droit d’appel.

  • Note marginale :Transmission

    (4) L’obligation d’informer prévue au paragraphe (3) peut être remplie par avis expédié par courrier recommandé au demandeur à sa dernière adresse connue.

  • Note marginale :Appel

    (5) Le ministre et le demandeur peuvent interjeter appel de la décision du juge de la citoyenneté en déposant un avis d’appel au greffe de la Cour dans les soixante jours suivant la date, selon le cas :

    • a) de l’approbation de la demande;

    • b) de la communication, par courrier ou tout autre moyen, de la décision de rejet.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (6) La décision de la Cour rendue sur l’appel prévu au paragraphe (5) est, sous réserve de l’article 20, définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 14;
  • 1995, ch. 15, art. 23;
  • 2001, ch. 27, art. 230;
  • 2008, ch. 14, art. 10.