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Loi sur la citoyenneté

Version de l'article 11 du 2009-04-17 au 2014-06-18 :


Note marginale :Réintégration sur demande

  •  (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui a cessé d’être citoyen et qui, à la fois :

    • a) sollicite une réintégration;

    • b) n’est visée ni par un décret pris aux termes de l’article 10 ni par une déclaration faite en application de l’article 20 ni par une ordonnance prise aux termes de l’article 18 de l’ancienne loi;

    • c) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi;

    • d) est devenue un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, après la perte de sa citoyenneté, et a depuis résidé au Canada pendant au moins l’année précédant la date de la demande.

  • (1.1) [Abrogé, 2008, ch. 14, art. 7]

  • Note marginale :Réintégration par avis

    (2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, acquiert la citoyenneté dès réception par le ministre d’un avis adressé à celui-ci pour lui faire connaître son intention en ce sens la femme qui, à la fois :

    • a) en vertu d’une règle de droit en vigueur au Canada à une date antérieure au 1er janvier 1947 avait, du seul fait de son mariage ou de l’acquisition d’une nationalité étrangère par son mari, perdu sa qualité de sujet britannique;

    • b) aurait eu la qualité de citoyen si l’ancienne loi était entrée en vigueur immédiatement avant son mariage ou l’acquisition d’une nationalité étrangère par son mari.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 11
  • 2001, ch. 27, art. 229
  • 2005, ch. 17, art. 1
  • 2008, ch. 14, art. 7

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