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Loi sur la citoyenneté

Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2014-07-31 :


Note marginale :Déclaration du gouverneur en conseil en matière de sécurité

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut empêcher l’attribution de la citoyenneté demandée au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1), la délivrance du certificat de répudiation visé à l’article 9 ou la prestation du serment de citoyenneté en déclarant, après avoir étudié le rapport fait en vertu du paragraphe 19(6) par le comité de surveillance ou la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1), qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne visée dans ce rapport se livrera à des activités mentionnées aux alinéas 19(2)a) ou b).

  • Note marginale :Effets

    (2) Une telle déclaration vaut rejet de la demande en cause et de tout appel éventuellement interjeté en vertu du paragraphe 14(5).

  • Note marginale :Caducité de la déclaration

    (3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet deux ans après la date où elle a été faite.

  • Note marginale :Nouvelle déclaration

    (4) L’existence d’une première déclaration n’empêche pas le gouverneur en conseil d’en faire une autre, après examen de toute nouvelle demande faite par la personne visée.

  • Note marginale :Preuve péremptoire

    (5) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale, la déclaration visée au paragraphe (1) fait péremptoirement foi de son contenu en ce qui a trait à la demande de citoyenneté ou à la délivrance d’un certificat de répudiation.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 20
  • 1997, ch. 22, art. 3

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