Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la citoyenneté

Version de l'article 25 du 2002-12-31 au 2015-06-10 :


Note marginale :Preuve des déclarations

  •  (1) L’original ou une copie certifiée conforme par le ministre des déclarations faites sous le régime de la présente loi, de la législation antérieure ou de leurs règlements d’application fait péremptoirement foi, en justice, de leur contenu, de l’identité des déclarants et de leur date.

  • Note marginale :Preuve des certificats

    (2) L’original du certificat de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation ou un document certifié équivalent par le ministre fait foi en justice.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 24

Date de modification :