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Loi sur la citoyenneté

Version de l'article 5 du 2014-06-19 au 2015-06-10 :


Note marginale :Attribution de la citoyenneté

  •  (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

    • a) en fait la demande;

    • b) est âgée d’au moins dix-huit ans;

    • c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

      • (i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

      • (ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

    • d) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

    • e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

    • f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

  • Note marginale :Période de résidence

    (1.1) Est assimilé à un jour de résidence au Canada pour l’application de l’alinéa (1)c) et du paragraphe 11(1) tout jour pendant lequel l’auteur d’une demande de citoyenneté a résidé avec son époux ou conjoint de fait alors que celui-ci était citoyen et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

  • Note marginale :Forces armées canadiennes — résident permanent

    (1.2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui, au cours de la période prévue à cet alinéa, a accumulé un nombre d’années de service dans les Forces armées canadiennes égal à la durée de résidence requise à cet alinéa moins un an. Toutefois, cet alinéa s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.

  • Note marginale :Forces armées canadiennes — personne affectée ou détachée

    (1.3) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, au cours de la période prévue à cet alinéa, a accumulé auprès de celles-ci un nombre d’années de service égal à la durée de résidence requise à cet alinéa moins un an.

  • Note marginale :Attribution de la citoyenneté

    (2) Le ministre attribue en outre la citoyenneté, sur demande qui lui est présentée par la personne autorisée par règlement à représenter celui-ci, à l’enfant mineur d’un citoyen qui est résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Dispenses

    (3) Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter :

    • a) dans tous les cas, des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e);

    • b) dans le cas d’un mineur, des conditions relatives soit à l’âge ou à la durée de résidence au Canada respectivement énoncées aux alinéas (1)b) et c), soit à la prestation du serment de citoyenneté;

    • c) dans le cas d’une personne incapable de saisir la portée du serment de citoyenneté en raison d’une déficience mentale, de l’exigence de prêter ce serment.

  • Note marginale :Cas particuliers

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté à toute personne afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada.

  • Note marginale :Apatridie : droit de sang

    (5) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à quiconque remplit les conditions suivantes :

    • a) il est né à l’étranger après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) l’un de ses parents naturels avait qualité de citoyen au moment de sa naissance;

    • c) il est âgé de moins de vingt-trois ans;

    • d) il a résidé au Canada pendant au moins trois ans au cours des quatre ans précédant la date de sa demande;

    • e) il a toujours été apatride;

    • f) il n’a jamais été déclaré coupable de l’une des infractions suivantes :

      • (i) l’infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel,

      • (ii) l’infraction visée aux articles 47, 51 ou 52 du Code criminel,

      • (iii) l’infraction visée au paragraphe 5(1) ou à l’un des articles 6 et 16 à 22 de la Loi sur la protection de l’information,

      • (iv) le complot ou la tentative en vue de commettre l’infraction visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii) ou, relativement à une telle infraction, la complicité après le fait ou l’encouragement à la perpétration.

  • Note marginale :Aucun serment exigé

    (6) La personne à qui la citoyenneté est attribuée au titre du paragraphe (5) n’est pas tenue de prêter le serment de citoyenneté.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 44 (3e suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 21, art. 7
  • 2000, ch. 12, art. 75
  • 2001, ch. 27, art. 228
  • 2003, ch. 22, art. 149(A)
  • 2008, ch. 14, art. 4
  • 2014, ch. 22, art. 3

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