Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, ch. 35, art. 136)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures
Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
L.C. 2007, ch. 35, art. 136
Sanctionnée 2007-12-14
Loi favorisant l’épargne destinée aux personnes handicapées
[Édictée par l’article 136 du chapitre 35 des Lois du Canada (2007), en vigueur le 1er décembre 2008, voir TR/2008-63.]
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bon canadien pour l’épargne-invalidité »
“Canada Disability Savings Bond”
« bon canadien pour l’épargne-invalidité » Bon versé ou à verser aux termes de l’article 7.
- « cotisation »
« cotisation »[Abrogée, 2010, ch. 12, art. 26]
« deuxième seuil »
“second threshold”
« deuxième seuil » S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année.
« premier seuil »
“first threshold”
« premier seuil » S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année.
« prestation fiscale pour enfants »
“child tax benefit”
« prestation fiscale pour enfants » S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« revenu de transition »
“phase-out income”
« revenu de transition » S’entend, pour une année donnée, de la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B/0,122)
où :
- A
- représente le premier seuil pour l’année;
- B
- la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajustée en vertu de cette loi pour l’année.
« revenu familial »
“family income”
« revenu familial » Revenu dont le ministre établit le montant conformément à la définition de « revenu modifié » à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’aide des renseignements que lui communique le ministre du Revenu national à cette fin.
« subvention canadienne pour l’épargne-invalidité »
“Canada Disability Savings Grant”
« subvention canadienne pour l’épargne-invalidité » Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 6.
Note marginale :Terminologie — Loi de l’impôt sur le revenu
(2) Sauf indication contraire, dans la présente loi :
a) les termes « particulier admissible », « personne à charge admissible » et « revenu modifié » s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les termes « année déterminée », « cotisation », « émetteur », « particulier admissible au CIPH », « programme provincial désigné », « régime d’épargne-invalidité déterminé », « régime enregistré d’épargne-invalidité » et « titulaire » s’entendent au sens de l’article 146.4 de cette loi;
c) les autres termes s’entendent au sens de la même loi.
- 2007, ch. 35, art. 136 « 2 »;
- 2010, ch. 12, art. 26, ch. 25, art. 166;
- 2011, ch. 15, art. 4.
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