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Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, ch. 35, art. 136)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures

Versements (suite)

Note marginale :Intérêts

 Le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser sur une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou un bon canadien pour l’épargne-invalidité des intérêts calculés selon les modalités prévues par règlement.

Note marginale :Sommes prélevées sur le Trésor

 Les sommes versées par le ministre aux termes de la présente loi sont prélevées sur le Trésor.

Note marginale :Renonciation

 Le ministre peut, sur demande du titulaire ou du bénéficiaire, dans les circonstances prévues par règlement, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé, renoncer à celles des exigences de la présente loi ou des règlements prévues par règlement qui sont liées soit au versement de sommes soit au remboursement de ces sommes et des revenus générés par celles-ci. Le titulaire ou le bénéficiaire présente la demande dans la forme et selon les modalités que le ministre approuve.

Dispositions générales

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) La somme à rembourser aux termes de la présente loi, des règlements ou d’une convention conclue sous le régime de celle-ci constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible à compter de la date à laquelle le ministre délivre un avis écrit informant la personne responsable de la créance du montant de celle-ci.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) La créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi est recouvrable par le ministre du Revenu national, notamment devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (3) Malgré le paragraphe 14(1), le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme à verser à la personne responsable de la créance par Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celle à verser aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Note marginale :Compensation et déduction par le ministre

 Malgré les paragraphes 12(2) et 14(1), le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, d’une somme à rembourser aux termes de la présente loi, des règlements ou d’une convention conclue le régime de celle-ci peut être effectué en tout temps par le ministre sur toute somme à verser aux termes de la présente loi à la personne responsable du remboursement.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite en recouvrement d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle l’avis est délivré aux termes du paragraphe 12(1).

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité

    (2) Si, conformément au paragraphe (4), la responsabilité d’une personne à l’égard d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi est reconnue, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

    (3) Si, conformément au paragraphe (4), la responsabilité d’une personne à l’égard d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi est reconnue après l’expiration du délai de prescription, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (2) et (5), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

  • Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité

    (4) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

    • a) la promesse écrite de payer le montant de la créance, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que cette reconnaissance contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    • c) le paiement partiel du montant de la créance par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • d) la reconnaissance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

  • Note marginale :Suspension du délai de prescription

    (5) La prescription ne court pas pendant les périodes suivantes :

    • a) celle commençant à la date où le ministre reçoit une demande visée à l’article 11 et se terminant à la date où il rend une décision à cet égard;

    • b) celle commençant à la date où le ministre du Revenu national reçoit une demande relative au paragraphe 146.4(12) de la Loi de l’impôt sur le revenu et se terminant à la date où il rend une décision à cet égard;

    • c) celle commençant à la date d’introduction d’une demande de contrôle judiciaire relative à la décision du ministre de délivrer l’avis aux termes du paragraphe 12(1) et se terminant à la date où la décision finale est rendue à cet égard;

    • d) celle au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Mise en oeuvre de décisions judiciaires

    (6) Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

Note marginale :Renseignements

 S’il l’estime indiqué, le ministre peut, aux conditions dont il convient avec le ministre du Revenu national, recueillir, pour l’application de l’article 146.4 et de la partie XI de la Loi de l’impôt sur le revenu, les renseignements prévus par règlement.

Note marginale :Avis du ministre du Revenu national

 S’il estime qu’un régime enregistré d’épargne-invalidité cesse d’être enregistré en application de l’alinéa 146.4(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national en avise le ministre sans délai par écrit.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

  • a) prévoir les exigences à remplir par un régime enregistré d’épargne-invalidité et par des personnes relativement au régime avant qu’une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou un bon canadien pour l’épargne-invalidité puisse être versé relativement au régime;

  • b) prévoir les modalités de calcul de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité qui peut être versée à l’égard de cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-invalidité ou du bon canadien pour l’épargne-invalidité qui peut être versé à de tels régimes;

  • c) prévoir les modalités à inclure dans les conventions entre l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité et le ministre;

  • d) régir le remboursement des sommes versées aux termes de la présente loi ainsi que des revenus générés par celles-ci, notamment en prévoyant les circonstances dans lesquelles les sommes versées et les revenus générés doivent être remboursés et les modalités de calcul de ces sommes et revenus;

  • e) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut verser des intérêts sur une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou un bon canadien pour l’épargne-invalidité ainsi que les modalités de calcul de ces intérêts;

  • f) prévoir les exigences de la présente loi ou des règlements qui sont liées soit au versement de sommes soit au remboursement de ces sommes et des revenus générés par celles-ci auxquelles le ministre peut renoncer pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé;

  • g) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut renoncer aux exigences prévues au titre de l’alinéa f);

  • h) prévoir les renseignements que le ministre peut recueillir au titre de l’article 15;

  • i) obliger les émetteurs à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile à l’application de la présente loi et des règlements et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation.

 

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