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Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, ch. 35, art. 136)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2009, ch. 2, art. 81

      • 81 (1) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, les faits déterminés liés à un REEI sont réputés s’être produits le 31 décembre 2008 dans l’ordre dans lequel ils se sont réellement produits et non pas à la date ou aux dates où ils se sont réellement produits.

      • (2) Pour l’application du paragraphe (1), fait déterminé lié à un REEI s’entend d’un fait se produisant après 2008 et avant le 3 mars 2009 qui, selon le cas :

        • a) a pour effet d’établir un régime d’épargne-invalidité, au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

        • b) remplit les conditions énoncées au paragraphe 146.4(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

        • c) a pour effet d’établir un régime enregistré d’épargne-invalidité, au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour un bénéficiaire qui est un particulier admissible au CIPH, au sens du même paragraphe, pour l’année d’imposition 2008 et qui résidait au Canada à la fin de cette année;

        • d) consiste à verser une cotisation au régime enregistré d’épargne-invalidité;

        • e) remplit l’exigence prévue à l’alinéa 3b) du Règlement sur l’épargne-invalidité;

        • f) consiste à prendre toute autre mesure afin de veiller à ce que le régime enregistré d’épargne-invalidité soit validement établi et les cotisations à ce régime, validement versées.

  • — 2010, ch. 12, par. 26(4)

      • 26 (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes.

  • — 2010, ch. 12, par. 27(3)

      • 27 (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes.

  • — 2010, ch. 12, par. 28(5)

      • 28 (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes.

  • — 2010, ch. 25, art. 169

    • Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pour 2008

      169 Aux fins du calcul du montant de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pouvant être versée pour 2008 en vertu de l’article 6 de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, les sous-alinéas 6(2)a)(i) et (ii) et le paragraphe 6(6) de cette loi s’appliquent dans leur version au 31 décembre 2008.

  • — 2010, ch. 25, art. 170

    • Bon canadien pour l’épargne-invalidité pour 2008

      170 Aux fins du calcul du montant du bon canadien pour l’épargne-invalidité pouvant être versé pour 2008 en vertu de l’article 7 de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, les sous-alinéas 7(2)a)(i) et (ii) et b)(i) et (ii), les éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 7(4) et le paragraphe 7(8) de cette loi s’appliquent dans leur version au 31 décembre 2008.


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