Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, ch. 26)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Loi canadienne sur l’épargne-études
L.C. 2004, ch. 26
Sanctionnée 2004-12-15
Loi sur l’aide financière à l’épargne destinée aux études postsecondaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi canadienne sur l’épargne-études.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bon d’études »
“Canada Learning Bond”
« bon d’études » Bon versé ou à verser aux termes de l’article 6.
« deuxième seuil »
“second threshold”
« deuxième seuil » S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année.
« premier seuil »
“first threshold”
« premier seuil » S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année.
« prestation fiscale pour enfants »
“child tax benefit”
« prestation fiscale pour enfants » S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« responsable »
“primary caregiver”
« responsable »
a) S’agissant du bénéficiaire qui est une personne à charge admissible pour qui une prestation fiscale pour enfants est à verser, le particulier admissible à son égard;
b) s’agissant du bénéficiaire pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l’organisme ou l’établissement qui en a la charge.
« subvention pour l’épargne-études »
“CES grant”
« subvention pour l’épargne-études » Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 5 de la présente loi ou de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 19 de la présente loi.
« supplément de la prestation nationale pour enfants »
“national child benefit supplement”
« supplément de la prestation nationale pour enfants » La portion de la prestation fiscale pour enfants déterminée selon l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire, dans la présente loi :
a) les termes « particulier admissible », « personne à charge admissible » et « revenu modifié » s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les termes « bénéficiaire », « cotisation », « fiducie », « programme provincial désigné », « promoteur », « régime enregistré d’épargne-études » et « souscripteur » s’entendent au sens de l’article 146.1 de cette loi;
c) les autres termes s’entendent au sens de cette loi.
- 2004, ch. 26, art. 2;
- 2010, ch. 12, art. 30.
- Date de modification :