Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, ch. 26)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Loi canadienne sur l’épargne-études

L.C. 2004, ch. 26

Sanctionnée 2004-12-15

Loi sur l’aide financière à l’épargne destinée aux études postsecondaires

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi canadienne sur l’épargne-études.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « bon d’études »

    “Canada Learning Bond”

    « bon d’études » Bon versé ou à verser aux termes de l’article 6.

    « deuxième seuil »

    “second threshold”

    « deuxième seuil » S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année.

    « premier seuil »

    “first threshold”

    « premier seuil » S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année.

    « prestation fiscale pour enfants »

    “child tax benefit”

    « prestation fiscale pour enfants » S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    « responsable »

    “primary caregiver”

    « responsable »

    • a) S’agissant du bénéficiaire qui est une personne à charge admissible pour qui une prestation fiscale pour enfants est à verser, le particulier admissible à son égard;

    • b) s’agissant du bénéficiaire pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l’organisme ou l’établissement qui en a la charge.

    « subvention pour l’épargne-études »

    “CES grant”

    « subvention pour l’épargne-études » Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 5 de la présente loi ou de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 19 de la présente loi.

    « supplément de la prestation nationale pour enfants »

    “national child benefit supplement”

    « supplément de la prestation nationale pour enfants » La portion de la prestation fiscale pour enfants déterminée selon l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire, dans la présente loi :

    • a) les termes « particulier admissible », « personne à charge admissible » et « revenu modifié » s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) les termes « bénéficiaire », « cotisation », « fiducie », « programme provincial désigné », « promoteur », « régime enregistré d’épargne-études » et « souscripteur » s’entendent au sens de l’article 146.1 de cette loi;

    • c) les autres termes s’entendent au sens de cette loi.

  • 2004, ch. 26, art. 2;
  • 2010, ch. 12, art. 30.