Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions (L.C. 2005, ch. 30, art. 87)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-10-03 Versions antérieures

Note marginale :Inscription des crédits admissibles

 Dès l’acquisition de crédits admissibles en son propre nom, l’Agence prend les mesures nécessaires pour les faire inscrire au nom de Sa Majesté du chef du Canada dans la base de données désignée par le ministre.

Note marginale :Contrats avec Sa Majesté

 L’Agence peut conclure des contrats, accords ou autres ententes avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Indemnisation

 Le président et les membres du comité consultatif sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 2005, ch. 30, art. 87 « 22 », 94(A).

PLAN D’ENTREPRISE

Note marginale :Plan d’entreprise
  •  (1) L’Agence présente au ministre pour approbation, dès que possible après sa constitution et chaque année par la suite, un plan d’entreprise; celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son approbation.

  • Note marginale :Présentation et contenu

    (2) Le plan expose notamment :

    • a) les objectifs de l’Agence pour les cinq prochaines années;

    • b) les moyens qu’elle prévoit de mettre en oeuvre pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;

    • c) ses prévisions de résultats pour la période visée par le plan;

    • d) son budget de fonctionnement et son budget d’investissement pour chaque année d’exécution du plan.

VÉRIFICATION

Note marginale :Vérification

 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de l’Agence. À ce titre, il s’acquitte des tâches suivantes :

  • a) il examine chaque année les états financiers de l’Agence et donne à celle-ci et au ministre son avis sur ceux-ci;

  • b) il présente au ministre et au président une copie des rapports portant sur son examen fait en application du présent article.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Note marginale :Rapport d’activités
  •  (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année suivant sa première année complète de fonctionnement, l’Agence présente au ministre un rapport d’activités pour l’exercice précédent; celui-ci en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Présentation matérielle et contenu

    (2) Le rapport d’activités contient notamment :

    • a) les états financiers de l’Agence, calculés en conformité avec des principes comptables compatibles avec ceux qui sont utilisés lors de l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et l’avis du vérificateur général du Canada sur ces états financiers;

    • b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés dans le plan d’entreprise;

    • c) les autres renseignements que peut exiger le ministre.