Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-3)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-11-01 Versions antérieures
Note marginale :Avis au ministre et au surintendant
26.04 (1) La Société doit, avant d’agréer la demande d’une institution fédérale membre, informer le ministre et le surintendant de ses intentions.
Note marginale :Veto du ministre
(2) S’il croit l’autorisation contraire à l’intérêt public, le ministre peut, dans les trente jours après en avoir été informé par la Société, ordonner à celle-ci de ne rien faire.
Note marginale :Autorisation automatique
(3) Faute par le ministre de se prononcer dans les trente jours, la Société peut procéder à l’autorisation. L’octroi de l’autorisation a pour effet d’annuler la police d’assurance-dépôts de l’institution en cause.
Note marginale :Modification de l’agrément de fonctionnement
(4) Si la Société donne son autorisation, le surintendant modifie en conséquence l’agrément de fonctionnement de l’institution en cause en conformité avec le paragraphe 54(1)a) de la Loi sur les banques, le paragraphe 62(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas.
- 1997, ch. 15, art. 114;
- 1999, ch. 28, art. 103;
- 2007, ch. 6, art. 412.
Note marginale :Frais réglementaires
26.05 L’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet de tout règlement administratif prescrivant des droits pour l’application de l’alinéa 26.03(1)e).
- 1997, ch. 15, art. 114.
Note marginale :Dépôts non assurés
26.06 Les dépôts faits auprès d’une institution fédérale membre autorisée au titre du paragraphe 26.03(1) ne sont pas assurés par la Société.
- 1997, ch. 15, art. 114;
- 2007, ch. 6, art. 413.
INSPECTION DES INSTITUTIONS MEMBRES
Note marginale :Examens annuels
27. (1) Malgré toute autre loi fédérale, le surintendant procède, au moins une fois l’an et aux moments fixés par la Société pour un motif déterminé, à l’examen, au nom de la Société, des affaires de chaque institution fédérale membre.
Note marginale :Frais
(2) Dans les cas où un examen a lieu pour un motif déterminé, les frais qui en découlent et que le surintendant estime être extraordinaires sont imputés à la Société.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 27;
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 60;
- 1991, ch. 45, art. 544;
- 1999, ch. 28, art. 104.
