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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-3)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Restructuration des institutions fédérales membres (suite)

Dévolution à la Société et nomination de la Société comme séquestre (suite)

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 132]

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 132]

Note marginale :Transfert des pouvoirs à la Société

  •  (1) Le décret pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b) à l’égard d’une institution fédérale membre suspend, sauf dans la mesure prévue par écrit par la Société, les attributions des administrateurs de l’institution et des dirigeants qui sont chargés de sa gestion et les confère à la Société.

  • Note marginale :Suspension des pouvoirs, droits et privilèges des membres

    (1.1) En outre, lorsque le décret portant dévolution ou le décret nommant la Société séquestre est pris à l’égard d’une coopérative de crédit fédérale, il suspend les pouvoirs, droits et privilèges de ses membres. Toutefois, il ne suspend pas ceux qui sont conférés à la Société en vertu du paragraphe 39.13(2.1).

  • Note marginale :Actionnaires

    (1.2) Le décret pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b) à l’égard d’une institution fédérale membre suspend les pouvoirs, droits et privilèges des actionnaires de l’institution de voter ou d’accorder leur approbation et les confère à la Société.

  • Note marginale :Assistance

    (2) La Société peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à gérer l’institution fédérale membre ou à exercer ses fonctions de détenteur d’actions ou de dettes subordonnées ou de séquestre et leur déléguer les attributions des administrateurs et dirigeants de l’institution fédérale membre.

  • (3) [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 133]

  • Note marginale :Pouvoir de nommer et de révoquer

    (4) Lorsqu’un décret est pris au titre de l’alinéa 39.13(1)b) à l’égard d’une institution fédérale membre, la Société peut nommer ou révoquer tout administrateur de l’institution.

  • Note marginale :Instructions de la Société

    (5) Lorsqu’un décret est pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b) à l’égard d’une institution fédérale membre, la Société peut donner des instructions au conseil d’administration de l’institution. Elle peut lui donner instruction notamment de prendre, de modifier ou d’abroger tout règlement administratif de l’institution.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (6) Le conseil d’administration de l’institution fédérale membre veille à la mise en oeuvre rapide et efficace des instructions données au titre du paragraphe (5) et avise sans délai la Société qu’elles ont été mises en oeuvre.

  • Note marginale :Règlements administratifs : conseil d’administration

    (7) Le conseil d’administration de l’institution fédérale membre peut, avec l’approbation préalable de la Société, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif de l’institution.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2010, ch. 12, art. 2101
  • 2016, ch. 7, art. 133

Note marginale :Suspension des procédures

  •  (1) Le décret pris en application de l’article 39.13 a pour effet de suspendre :

    • a) toutes les actions ou autres procédures civiles dans les instances engagées devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire contre l’institution visée ou son actif et toutes les procédures arbitrales, à l’exception toutefois de celles intentées par la Société ou le procureur général du Canada en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

    • b) toute saisie ou autre mesure d’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance à l’encontre de l’institution ou de son actif;

    • c) les recours des créanciers à son encontre ou à l’encontre de son actif;

    • d) sauf dans le cadre normal des processus de règlement et de compensation, notamment la consolidation des comptes à l’égard de tels processus ou de services visés à l’alinéa (5)c), le droit des créanciers d’opérer compensation à son égard;

    • e) la résiliation ou la modification de tout contrat conclu avec l’institution fédérale membre ou l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat en raison uniquement, selon le cas :

      • (i) de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

      • (ii) du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat,

      • (iii) du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,

      • (iv) de la prise du décret ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,

      • (v) de la cession du contrat à une institution-relais ou à un tiers ou de la prise en charge du contrat par une institution-relais ou un tiers,

      • (vi) du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,

      • (vii) de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution,

      • (viii) de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif;

    • f) la perte, par l’institution fédérale membre, de sa qualité de membre d’une organisation en raison uniquement, selon le cas :

      • (i) de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

      • (ii) du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation,

      • (iii) du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,

      • (iv) de la prise du décret ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe,

      • (v) de la transmission par l’institution fédérale membre de sa qualité de membre d’une organisation à une institution-relais ou à un tiers,

      • (vi) du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,

      • (vii) de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution,

      • (viii) de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.

  • Note marginale :Suspension des procédures avant la conversion

    (1.1) Le décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)d) a pour effet de suspendre la résiliation ou la modification de tout contrat conclu avec l’institution fédérale membre relativement à toute action ou à tout élément du passif de l’institution qui est visé par un règlement pris en vertu du paragraphe 39.2(10), le règlement de toute somme exigible au titre d’un tel contrat ou l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, en raison uniquement du défaut par l’institution, après la prise du décret, mais avant que soit effectuée la conversion au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Si un décret est pris aux termes du paragraphe 39.13(1), est inopérante toute disposition d’un contrat qui :

    • a) soit est incompatible avec l’alinéa (1)e), le paragraphe (1.1) ou l’alinéa 39.13(3)b);

    • b) soit prévoit, pour l’essentiel, que l’institution fédérale membre est déchue des droits ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits que l’une ou l’autre aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard, si l’une ou l’autre des situations suivantes survient :

      • (i) l’insolvabilité ou la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

      • (ii) le défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat,

      • (iii) le défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,

      • (iv) la prise du décret ou un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,

      • (v) la cession du contrat à une institution-relais ou à un tiers ou la prise en charge du contrat par une institution-relais ou un tiers,

      • (vi) le transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,

      • (vii) la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution,

      • (viii) la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.

  • Note marginale :Incompatibilité — règles d’une organisation

    (2.1) Si un décret est pris en vertu du paragraphe 39.13(1), est inopérante toute disposition des règles d’une organisation qui :

    • a) soit est incompatible avec les alinéas (1)f) ou 39.13(3)b);

    • b) soit prévoit, pour l’essentiel, que l’institution fédérale membre est déchue des droits ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits que l’une ou l’autre aurait normalement en tant que membre de l’organisation, si l’une ou l’autre des situations suivantes survient :

      • (i) l’insolvabilité ou la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute une entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

      • (ii) le défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation,

      • (iii) le défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,

      • (iv) la prise du décret ou un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,

      • (v) la transmission par l’institution fédérale mem­bre de sa qualité de membre de l’organisation à une institution-relais ou à un tiers,

      • (vi) le transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,

      • (vii) la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution,

      • (viii) la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.

  • Note marginale :Accords de compensation

    (3) Les paragraphes (1) à (2.1) n’ont pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements d’agir ou de cesser d’agir à titre d’agent de compensation pour le compte de l’institution fédérale membre conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’Association.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Malgré le paragraphe (3), lorsqu’un agent de compensation qui est membre de l’Association canadienne des paiements agit à ce titre, au moment de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1), pour le compte d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle le décret est pris, l’agent est tenu de continuer d’agir à ce titre après la prise du décret, si la Société s’est engagée à fournir à l’institution l’aide financière dont elle a besoin pour s’acquitter de ses obligations envers lui, au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.

  • Note marginale :Chambre de compensation

    (3.2) Les paragraphes (1) à (2.1) n’ont pas pour effet d’empêcher une chambre de compensation :

  • Note marginale :Exception

    (3.3) Malgré le paragraphe (3.2), lorsqu’une chambre de compensation agit à ce titre, au moment de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1), pour le compte d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle le décret est pris, la chambre, si la Société s’est engagée à fournir à l’institution l’aide financière dont elle a besoin pour s’acquitter de ses obligations envers la chambre, au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles, est tenue de continuer d’agir à ce titre et les paragraphes (1) à (2.1) s’appliquent à l’égard de la chambre.

  • Note marginale :Réserve

    (4) L’institution fédérale membre visée par le décret pris en application de l’article 39.13 ne peut faire valoir son droit de recevoir un montant à l’encontre duquel un tiers, en l’absence de l’alinéa (1)d), aurait un droit de compensation.

  • Note marginale :Fourniture de biens et avances

    (5) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet :

    • a) d’empêcher quiconque d’exiger un paiement en argent pour la fourniture de biens ou services ou l’utilisation de biens loués ou sous licence après la prise du décret;

    • b) de rendre obligatoire le versement d’une avance en argent ou sous forme de crédit après la prise du décret à l’institution fédérale membre visée par le décret;

    • c) de rendre obligatoire la prestation par une personne à l’institution fédérale membre visée par le décret des services suivants si cela devait vraisemblablement, selon ce que la personne peut raisonnablement en penser, entraîner après la prise du décret l’avance par celle-ci d’argent ou de crédit à l’institution ou la formation d’une réclamation à son encontre :

      • (i) la gestion de trésorerie,

      • (ii) les services afférents au remboursement des titres d’emprunt,

      • (iii) les services afférents à l’émission de lettres de crédit ou de garanties,

      • (iv) la certification de chèques,

      • (v) l’approvisionnement en numéraire,

      • (vi) les virements de fonds et les ordres de paiement,

      • (vii) la livraison de titres et le règlement,

      • (viii) les services afférents aux cartes de crédit, de débit ou de paiement,

      • (ix) les guichets automatiques bancaires et les services de compensation intraréseau,

      • (x) les virements de fonds électroniques aux lieux de services de vente,

      • (xi) les services de chèques en consignation,

      • (xii) les autres services semblables à ceux visés aux sous-alinéas (i) à (xi),

      • (xiii) les services du type prévu par règlement,

      • (xiv) la garantie des obligations relatives aux services mentionnés aux sous-alinéas (i) à (xiii).

  • Note marginale :Contrats de garantie ou prévoyant la cession ou le transfert

    (6) Les alinéas (1)b) à e) et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas aux dispositions d’un contrat de garantie créant une sûreté sur les biens d’une institution fédérale membre ou à celles d’un contrat cédant ou transférant les droits, les titres ou les intérêts de l’institution relatifs à des immeubles ou biens réels situés au Canada, notamment des hypothèques sur ces immeubles ou biens réels, ni aux recours que prévoit le contrat, si :

    • a) soit l’obligation que garantit le contrat a été contractée à l’égard de la Banque du Canada ou de la Société;

    • b) soit le surintendant a, sur demande de l’institution, soustrait le contrat à l’application de ces alinéas et de ce paragraphe avant la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) et, la Société ne s’engage :

      • (i) ni à veiller à ce que l’obligation garantie par la sûreté ou la cession ou le transfert soit prise en charge par une institution-relais ou un tiers,

      • (ii) ni à fournir à l’institution l’aide financière dont elle a besoin pour s’acquitter d’obligations garanties par la sûreté ou la cession ou le transfert au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.

  • Note marginale :Contrats financiers admissibles

    (7) Les paragraphes (1), (2) et (2.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’accomplissement, conformément au contrat financier admissible, des opérations suivantes :

    • a) la résiliation ou la modification du contrat;

    • b) l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans le contrat;

    • c) l’exercice de recours en cas de défaut d’exécution de toute obligation en vertu du contrat ou à son égard, notamment le défaut de verser toute somme due ou de livrer tout bien à livrer en vertu du contrat ou à son égard;

    • d) la compensation relativement à toute somme due en vertu du contrat ou à son égard;

    • e) toute opération, à l’égard de la garantie financière afférente qui vise :

      • (i) soit l’exécution de toute obligation de verser toute somme due ou de livrer tout bien à livrer en vertu du contrat ou à son égard,

      • (ii) soit le calcul des sommes dues en vertu du contrat ou à son égard à titre de compensation de la garantie financière ou d’affectation de son produit ou de sa valeur,

      • (iii) soit l’exercice d’un recours pour un défaut visé à l’alinéa c);

    • f) toute opération, à l’égard de la garantie financière afférente, autre que celle visée à l’alinéa e).

  • Note marginale :Application

    (7.01) Pour l’application des alinéas (7)e) et f), une opération à l’égard de la garantie financière comprend notamment :

    • a) la vente, la demande en forclusion ou, au Québec, la demande en délaissement;

    • b) la compensation ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

  • (7.02) et (7.03) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 134]

  • Note marginale :Suspension : contrats financiers admissibles

    (7.1) Si un décret est pris au titre du paragraphe 39.13(1), les opérations visées aux alinéas (7)a), b) et f) ne peuvent être accomplies en raison uniquement, selon le cas :

    • a) de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe ou de quiconque lui offre un soutien au crédit à l’égard de ses obligations prévues au contrat financier admissible ou garantit ces obligations;

    • b) de la cession du contrat financier admissible à une institution-relais ou à un tiers ou de la prise en charge du contrat par une institution-relais ou un tiers;

    • c) de la prise du décret ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret;

    • d) de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution;

    • e) de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.

  • Note marginale :Cessation de la suspension : avis

    (7.101) Si elle estime que tous ou presque tous les éléments d’actif de l’institution fédérale membre seront transférés à un tiers et qu’un contrat financier admissible de l’institution ne sera pas cédé à un tiers, la Société peut envoyer un avis à cet effet aux parties à ce contrat, auquel cas les alinéas (7.1)a) et c) cessent de s’appliquer au contrat, à la date et à l’heure où l’avis est donné.

  • Note marginale :Cessation de la suspension

    (7.102) L’alinéa (7.1)a) et, si un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris au titre du paragraphe 39.13(1), l’alinéa (7.1)c) cessent de s’appliquer aux contrats financiers admissibles à compter de dix-sept heures, heure du lieu où se trouve le siège social de la Société, le deuxième jour ouvrable suivant la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1), sauf à ceux que la Société s’est engagée, avant ce moment, à céder à une institution-relais.

  • Note marginale :Précision

    (7.103) Il est entendu que l’alinéa (7.1)a) et, le cas échéant, l’alinéa (7.1)c) cessent de s’appliquer aux contrats financiers admissibles auxquels s’appliquent les paragraphes (7.101) et (7.102), selon le premier des moments ci-après à arriver :

    • a) à la date et à l’heure où l’avis visé au paragraphe (7.101) est donné;

    • b) à la date et à l’heure prévues au paragraphe (7.102).

  • Note marginale :Insolvabilité ou détérioration de la situation financière

    (7.104) Malgré les paragraphes (7.101) et (7.102), les opérations visées aux alinéas (7)a), b) et f) ne peuvent être accomplies en raison de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière visée à l’alinéa (7.1)a) que si cette insolvabilité ou détérioration existe au moment où l’alinéa (7.1)a) cesse de s’appliquer.

  • Note marginale :Preuve

    (7.105) Les alinéas (7.1)b) à e) n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’invoquer les faits qui ont mené à la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) comme preuve de l’insolvabilité ou de la détérioration financière visée à l’alinéa (7.1)a).

  • Note marginale :Incompatibilité

    (7.11) Est inopérante toute disposition d’un contrat financier admissible, selon le cas :

    • a) dont l’effet est de prévoir ou d’autoriser quoi que ce soit qui, pour l’essentiel, est incompatible avec le paragraphe (7.1);

    • b) qui prévoit, pour l’essentiel, que, en raison de la survenance de l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas (7.1)a) à e), l’institution fédérale membre est déchue des droits — ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits — qu’elle aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard.

  • Note marginale :Exception

    (7.12) Le paragraphe (7.1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles conclus entre l’institution fédérale membre et l’une des entités suivantes :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) le gouvernement d’un pays étranger;

    • c) une banque centrale;

    • d) une chambre de compensation, sauf si la Société a pris un engagement au titre du paragraphe (3.3) à l’égard de l’institution.

  • Note marginale :Cession des contrats financiers admissibles

    (7.2) Sous réserve du paragraphe (7.21), s’agissant de contrats financiers admissibles, y compris les créances exigibles au titre de ceux-ci, conclus entre une institution fédérale membre et l’entité en cause ou toute autre entité ci-après, la Société ne peut les céder à une institution-relais ou à un tiers que si elle les lui cède tous :

    • a) toute entitée contrôlée — directement ou indirectement — par l’entité en cause;

    • b) toute entité contrôlant — directement ou indirectement — l’entité en cause;

    • c) toute autre entité contrôlée — directement ou indirectement — par l’entité visée à l’alinéa b).

  • Note marginale :Tiers admissibles

    (7.21) La Société ne peut céder un contrat financier admissible à un tiers au titre du paragraphe (7.2) que si celui-ci a rempli toute condition prévue par les règlements administratifs et a attesté par écrit :

    • a) qu’il détient tous les permis et inscriptions importants qui sont essentiels à l’exécution continue de ses affaires et, le cas échéant, qu’il est en règle à l’égard de ces permis et inscriptions;

    • b) qu’il possède un bilan où les actifs excèdent les passifs;

    • c) qu’il est en mesure de s’acquitter de ses obligations à l’égard des contrats financiers admissibles cédés, au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles;

    • d) que la qualité de son crédit — compte tenu de tout soutien au crédit ou de toute garantie à l’égard de ses obligations en vertu des contrats cédés — est au moins équivalente à celle de l’institution fédérale membre au moment de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1) compte tenu de tout soutien au crédit ou de toute garantie à l’égard des obligations de l’institution en vertu de ces contrats.

  • Note marginale :Effets de la cession des contrats financiers admissibles

    (7.3) Si des contrats financiers admissibles sont cédés à une institution-relais ou à un tiers ou pris en charge par une institution-relais ou un tiers :

    • a) la Société cède toutes les obligations de l’institution fédérale membre résultant de ces contrats et l’institution-relais ou le tiers prend en charge ces obligations;

    • b) les intérêts ou les droits de l’institution fédérale membre sur les biens garantissant l’exécution de ses obligations prévues à ces contrats sont transférés à l’institution-relais ou au tiers.

  • Note marginale :Application du présent article

    (7.4) L’institution fédérale membre qui appartient à une catégorie prévue par règlement administratif veille, conformément aux règlements administratifs, à ce que le présent article — ou des dispositions ayant sensiblement le même effet que cet article — s’applique aux contrats financiers admissibles auxquels elle est partie qui appartiennent à une catégorie prévue par règlement administratif.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (7.5) Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la manière dont l’institution fédérale membre visée au paragraphe (7.4) doit veiller à ce que le présent article — ou des dispositions ayant sensiblement le même effet que cet article — s’applique aux contrats financiers admissibles visés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Traitement différent

    (7.6) Les règlements administratifs pris au titre du paragraphe (7.5) peuvent traiter différemment les catégories d’institutions fédérales membres et de contrats financiers admissibles.

  • Note marginale :Règlements

    (8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des types de services pour l’application du sous-alinéa (5)c)(xiii) et des catégories de contrats pour l’application de la définition de contrat financier admissible au paragraphe (9).

  • Note marginale :Définitions

    (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    accord de transfert de titres pour obtention de crédit

    accord de transfert de titres pour obtention de crédit Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible. (title transfer credit support agreement)

    agent de compensation

    agent de compensation S’entend au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement. (clearing agent)

    chambre de compensation

    chambre de compensation S’entend, selon le cas :

    • a) d’une chambre de compensation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, qui fournit des services de compensation, de règlement ou d’échange pour un système de compensation et de règlement qui, aux termes de l’article 4 de cette loi, est assujetti par désignation à la partie I de celle-ci;

    • b) d’une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.1(3) de la même loi. (clearing house)

    contrat financier admissible

    contrat financier admissible Contrat d’une catégorie prévue par règlement. (eligible financial contract)

    garantie financière

    garantie financière S’entend au sens du paragraphe 13(2) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements. (financial collateral)

    jour ouvrable

    jour ouvrable Jour qui, au lieu où se trouve le siège social de l’institution fédérale membre, n’est ni un samedi ni un jour férié. (business day)

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2001, ch. 9, art. 212
  • 2007, ch. 29, art. 103
  • 2009, ch. 2, art. 245
  • 2010, ch. 12, art. 1889 et 1890
  • 2012, ch. 5, art. 198, ch. 31, art. 166
  • 2016, ch. 7, art. 134
  • 2017, ch. 33, art. 180 et 186
  • 2021, ch. 23, art. 126
 

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