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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 5 du 2012-05-24 au 2012-12-18 :


Note marginale :Conseil d’administration

  •  (1) Le conseil d’administration de la Société se compose des personnes suivantes :

    • a) le président;

    • b) le gouverneur de la Banque du Canada, le sous-ministre des Finances, le surintendant des institutions financières et le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada;

    • b.1) un surintendant adjoint des institutions financières, ou un fonctionnaire du Bureau du surintendant des institutions financières, nommé par le ministre;

    • c) au plus cinq autres administrateurs nommés par le ministre avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Inhabilité

    (1.1) Ne peut occuper le poste d’administrateur dans le cadre de l’alinéa (1)c) la personne qui :

    • a) occupe un emploi au sein de l’administration publique fédérale ou un poste rémunéré avec des fonds publics;

    • b) est membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;

    • c) est administrateur, dirigeant ou employé d’une institution fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Substitut

    (2) L’administrateur visé à l’alinéa (1)b) peut, avec l’approbation du ministre, désigner par écrit un substitut pour assister en son absence aux réunions du conseil d’administration; ce substitut est réputé être un membre du conseil lorsqu’il assiste à ces réunions.

  • Note marginale :Vacance

    (3) Une vacance au sein du conseil n’entrave pas son fonctionnement.

  • Note marginale :Président suppléant

    (4) En cas de vacance du poste de président, le ministre peut nommer un intérimaire pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours; l’intérimaire est membre du conseil et assume l’exercice de la présidence.

  • Note marginale :Indemnités

    (5) Les administrateurs de la Société ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence. Les administrateurs visés à l’alinéa (1)b) n’ont toutefois droit à aucune autre rémunération pour leurs services à ce titre.

  • Note marginale :Rémunération de certains administrateurs

    (5.1) Les administrateurs visés à l’alinéa (1)c) reçoivent de la Société pour leur présence aux réunions du conseil d’administration la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 18 (2e suppl.), art. 1, ch. 18 (3e suppl.), art. 48
  • 1996, ch. 6, art. 47(A)
  • 2001, ch. 9, art. 204
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2012, ch. 5, art. 206(A)

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