Loi sur l’arbitrage commercial (L.R.C. (1985), ch. 17 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Loi sur l’arbitrage commercial

L.R.C. (1985), ch. 17 (2e suppl.)

Loi concernant l’arbitrage commercial

[1986, ch. 22, sanctionné le 17 juin 1986]

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’arbitrage commercial.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Code »

“Code”

« Code » Le Code d’arbitrage commercial — figurant à l’annexe 1 — fondé sur la loi type adoptée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international le 21 juin 1985.

« établissement public »

“departmental corporation”

« établissement public » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« ministère »

« ministère »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 8]

« société d’État »

“Crown corporation”

« société d’État » S’entend au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 8;
  • 2012, ch. 26, art. 23.
Note marginale :Terminologie

 Les termes de la présente loi s’entendent au sens du Code.

Note marginale :Interprétation
  •  (1) La présente loi est à interpréter de bonne foi, selon le sens courant de ses termes en contexte et compte tenu de son objet.

  • Note marginale :Documents préparatoires

    (2) Les documents suivants peuvent servir à l’interprétation du Code :

    • a) le Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa dix-huitième session, 3-21 juin 1985;

    • b) le commentaire analytique figurant dans le rapport du Secrétaire général à la dix-huitième session de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international.

APPLICATION

Note marginale :Code en vigueur
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Code a force de loi au Canada.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le Code ne s’applique qu’au cas d’arbitrage où l’une des parties au moins est Sa Majesté du chef du Canada, un établissement public ou une société d’État ou qu’aux questions de droit maritime.

  • Note marginale :Applicabilité

    (3) Le Code s’applique aux sentences arbitrales rendues et aux conventions d’arbitrage conclues avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que le terme « arbitrage commercial », à l’article 1-1 du Code, vise :

  • L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 5, ch. 1 (4e suppl.), art. 9;
  • 1993, ch. 44, art. 50;
  • 1997, ch. 14, art. 32;
  • 2009, ch. 16, art. 23;
  • 2010, ch. 4, art. 23;
  • 2012, ch. 26, art. 24.