Loi sur l’arbitrage commercial (L.R.C. (1985), ch. 17 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
TRIBUNAUX
Note marginale :Définition de « tribunal » ou « tribunal compétent »
6. Dans le Code, « tribunal » ou « tribunal compétent » s’entend, sauf indication contraire du contexte, de toute cour supérieure, de district ou de comté.
- L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 6;
- 2002, ch. 8, art. 125.
PUBLICATION
Note marginale :Publication
7. Le ministre de la Justice fait publier dans la Gazette du Canada, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les documents mentionnés aux alinéas 4(2)a) et b).
RÉGLEMENTATION
Note marginale :Conclusion de conventions d’arbitrage
8. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre de la Justice, fixer les conditions auxquelles Sa Majesté du chef du Canada, un établissement public ou une société d’État peut conclure une convention d’arbitrage.
- L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 8, ch. 1 (4e suppl.), art. 10.
Note marginale :Pouvoir général
9. Le ministre de la Justice peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la présente loi.
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
10. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *11. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 10 août 1986, voir TR/86-155.]
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