Loi sur l’arbitrage commercial (L.R.C. (1985), ch. 17 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

TRIBUNAUX

Note marginale :Définition de « tribunal » ou « tribunal compétent »

 Dans le Code, « tribunal » ou « tribunal compétent » s’entend, sauf indication contraire du contexte, de toute cour supérieure, de district ou de comté.

  • L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 6;
  • 2002, ch. 8, art. 125.

PUBLICATION

Note marginale :Publication

 Le ministre de la Justice fait publier dans la Gazette du Canada, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les documents mentionnés aux alinéas 4(2)a) et b).

RÉGLEMENTATION

Note marginale :Conclusion de conventions d’arbitrage

 Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre de la Justice, fixer les conditions auxquelles Sa Majesté du chef du Canada, un établissement public ou une société d’État peut conclure une convention d’arbitrage.

  • L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 8, ch. 1 (4e suppl.), art. 10.
Note marginale :Pouvoir général

 Le ministre de la Justice peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la présente loi.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.