Loi sur la concurrence
Cette version de l'article 45.1 est en vigueur de 2002-12-31 à 2010-03-11.
Note marginale :Demande en vertu de l’article 79 ou 92
45.1 Il ne peut être entamé de procédures en application du paragraphe 45(1) contre une personne qui fait l’objet d’une demande d’ordonnance en vertu de l’article 79 ou 92 lorsque les faits soulevés au soutien de la demande d’ordonnance sont les mêmes ou en substance les mêmes que ceux qui seraient soulevés dans les procédures prévues à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 31.
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