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Loi sur la concurrence

Version de l'article 61 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Maintien des prix

  •  (1) Quiconque exploite une entreprise de production ou de fourniture d’un produit, offre du crédit, au moyen de cartes de crédit ou, d’une façon générale, exploite une entreprise dans le domaine des cartes de crédit, ou détient les droits et privilèges exclusifs que confère un brevet, une marque de commerce, un droit d’auteur, un dessin industriel enregistré ou une topographie de circuit intégré enregistrée ne peut, directement ou indirectement :

    • a) par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, tenter de faire monter ou d’empêcher qu’on ne réduise le prix auquel une autre personne exploitant une entreprise au Canada fournit ou offre de fournir un produit ou fait de la publicité au sujet d’un produit au Canada;

    • b) refuser de fournir un produit à une autre personne exploitant une entreprise au Canada, ou prendre quelque autre mesure discriminatoire à l’endroit de celle-ci, en raison du régime de bas prix de celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne qui tente d’influencer la conduite d’une autre personne et cette dernière ont entre elles des relations de mandant à mandataire ou sont des personnes morales affiliées ou des administrateurs, mandataires, dirigeants ou employés :

    • a) soit de la même personne morale, société de personnes ou entreprise individuelle;

    • b) soit de personnes morales, sociétés de personnes ou entreprises individuelles qui sont affiliées.

  • Note marginale :Prix de détail proposé

    (3) Pour l’application du présent article, le fait, pour le producteur ou le fournisseur d’un produit, de proposer pour ce produit un prix de revente ou un prix de revente minimal, quelle que soit la façon de déterminer ce prix, lorsqu’il n’est pas prouvé que le producteur ou fournisseur faisant la proposition, en la faisant, a aussi précisé à la personne à laquelle il l’a faite que cette dernière n’était nullement obligée de l’accepter et que, si elle ne l’acceptait pas, elle n’en souffrirait en aucune façon dans ses relations commerciales avec ce producteur ou fournisseur ou avec toute autre personne, constitue la preuve qu’il a tenté d’influencer, dans le sens de la proposition, la personne à laquelle il l’a faite.

  • Note marginale :Idem

    (4) Pour l’application du présent article, la publication, par le fournisseur d’un produit qui n’est pas détaillant, d’une réclame mentionnant un prix de revente pour ce produit constitue une tentative de faire monter le prix de vente demandé par toute personne qui le reçoit pour le revendre, à moins que ce prix ne soit exprimé de façon à préciser à quiconque prend connaissance de la publicité que le produit peut être vendu à un prix inférieur.

  • Note marginale :Exception

    (5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à un prix apposé ou inscrit sur un produit ou sur son emballage.

  • Note marginale :Refus de fournir

    (6) Nul ne peut, par menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, tenter de persuader un fournisseur, au Canada ou à l’étranger, en en faisant la condition de leurs relations commerciales, de refuser de fournir un produit à une personne donnée ou à une catégorie donnée de personnes en raison du régime de bas prix de cette personne ou catégorie.

  • (7) et (8) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 36]

  • Note marginale :Infraction et peine

    (9) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (6) commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Cas où l’on ne peut tirer aucune conclusion défavorable

    (10) Aucune conclusion défavorable à l’inculpé ne peut être tirée de la preuve faite au cours d’une poursuite intentée en vertu de l’alinéa (1)b) et indiquant qu’il a refusé de fournir un produit à une autre personne ou conseillé de le faire, s’il convainc le tribunal de ce que lui et toute personne aux dires de laquelle il s’est fié croyaient alors, pour des motifs raisonnables, que l’autre personne avait l’habitude, quant aux produits fournis par l’inculpé :

    • a) de les sacrifier à des fins de publicité et non de profit;

    • b) de les vendre sans profit afin d’attirer les clients dans l’espoir de leur vendre d’autres produits;

    • c) de faire de la publicité trompeuse;

    • d) de ne pas assurer la qualité de service à laquelle leurs acheteurs pouvaient raisonnablement s’attendre.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 61
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 36
  • 1990, ch. 37, art. 30
  • 1999, ch. 31, art. 51(F)

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