Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (L.C. 1998, ch. 32)
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Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires
L.C. 1998, ch. 32
Sanctionnée 1998-12-03
Loi portant mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Autorité nationale »
“National Authority”
« Autorité nationale » L’Autorité nationale pour le Canada désignée en application du paragraphe 9(1).
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » Toute personne dont la désignation comme inspecteur ou assistant d’inspection — en vue d’une inspection sur place pour l’application du Traité — est proposée par un État partie et acceptée par le Canada. Sont compris parmi les inspecteurs les membres du personnel de l’Organisation dont la désignation comme inspecteurs ou assistants d’inspection est proposée par le directeur général du Secrétariat technique de l’Organisation et acceptée par le Canada, ainsi que le directeur général pendant qu’il participe à une telle inspection.
« lieu »
“place”
« lieu » Est assimilé à un lieu tout moyen de transport.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés de l’application de telle disposition de la présente loi.
« observateur »
“observer”
« observateur » Personne représentant un État partie requérant et acceptée par le Canada pour observer le déroulement d’une inspection sur place.
« Organisation »
“Organization”
« Organisation » L’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires établie par le paragraphe 1 de l’article II du Traité.
« représentant »
“representative”
« représentant » Personne désignée comme représentant de l’Autorité nationale en application du paragraphe 9(2).
« Système de surveillance international »
“International Monitoring System”
« Système de surveillance international » Les installations et les laboratoires visés aux articles 10 et 12 pour la surveillance des radionucléides, la surveillance sismologique, la surveillance hydroacoustique et la surveillance par détection des infrasons, ainsi que les moyens de communication correspondants; il est appuyé par le Centre international de données du Secrétariat technique de l’Organisation visé au paragraphe 16 de l’article IV du Traité et à la partie I du protocole se rapportant au Traité.
« Traité »
“Treaty”
« Traité » Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires signé à New York le 24 septembre 1996 et le protocole se rapportant au Traité, dont les textes figurent à l’annexe, ainsi que leurs amendements éventuels apportés au titre de l’article VII du Traité.
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