La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Délégation des attributions de l’Autorité nationale

 L’Autorité nationale peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Ministre de la Santé
  •  (1) Le ministre de la Santé établit ou désigne des installations et des laboratoires et, au besoin, les exploite, les entretient, les équipe et les améliore en vue d’analyser les échantillons provenant des stations de surveillance des radionucléides.

  • Note marginale :Ministre des Ressources naturelles

    (2) Le ministre des Ressources naturelles établit ou désigne des installations et, au besoin, les exploite, les entretient, les équipe et les améliore en vue d’appliquer les mesures de vérification du Système de surveillance international par la surveillance sismologique, la surveillance hydroacoustique et la surveillance par détection des infrasons.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis de communication
  •  (1) Le ministre peut, s’il croit pour des motifs raisonnables qu’une personne est en possession de renseignements ou documents utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, demander, par avis, à cette personne de les lui communiquer ou de les communiquer à la personne qu’il désigne dans un délai raisonnable donné.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

    (2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge d’une cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale d’ordonner à cette personne d’effectuer la communication.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le ministre donne à la personne visée un préavis d’au moins sept jours de la date de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que la communication est nécessaire pour que le Canada s’acquitte de ses obligations au titre du Traité et que l’intérêt public l’emporte sur le droit à la vie privée de la personne visée.

  • 1998, ch. 32, art. 13;
  • 2002, ch. 8, art. 183.

INSPECTIONS SUR PLACE

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Inspecteurs et observateurs
  •  (1) Le ministre délivre aux personnes qui se présentent au Canada pour effectuer une inspection sur place ou y participer, ou pour agir à titre d’observateur, un certificat qui :

    • a) précise le nom de la personne et confirme son statut et son habilitation à effectuer des inspections au Canada, ou à y participer, ou à agir à titre d’observateur, selon le cas;

    • b) précise les privilèges et immunités dont jouit la personne en vertu de la présente loi;

    • c) comporte tout autre renseignement et les conditions régissant les activités de la personne au Canada qu’il estime indiqués.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (2) Tout inspecteur qui désire inspecter un lieu au Canada ou tout observateur qui désire agir comme tel dans le cadre d’une inspection sur place présente, sur demande, son certificat au responsable du lieu.

  • Note marginale :Preuve du certificat

    (3) Un certificat paraissant délivré par le ministre en application de la présente loi est admissible en preuve dans toute action ou autre procédure judiciaire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.