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Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (L.C. 1998, ch. 32)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 2 DU TRAITÉListe d’États établie en application de l’article XIV

Liste des États membres de la Conférence du désarmement au 18 juin 1996 qui ont participé officiellement aux travaux de la session de 1996 de cette instance et dont le nom figure au tableau 1 de la publication de l’Agence internationale de l’énergie atomique consacrée aux réacteurs de puissance nucléaires dans le monde (« Nuclear Power Reactors in the World ») (édition d’avril 1996), ainsi que des États membres de la Conférence du désarmement au 18 juin 1996 qui ont participé officiellement aux travaux de la session de 1996 de cette instance et dont le nom figure au tableau 1 de la publication de l’Agence internationale de l’énergie atomique consacrée aux réacteurs de recherche nucléaires dans le monde (« Nuclear Research Reactors in the World ») (édition de décembre 1995) :

  • Afrique du Sud,
  • Algérie,
  • Allemagne,
  • Argentine,
  • Australie,
  • Autriche,
  • Bangladesh,
  • Belgique,
  • Brésil,
  • Bulgarie,
  • Canada,
  • Chili,
  • Chine,
  • Colombie,
  • Égypte,
  • Espagne,
  • États-Unis d’Amérique,
  • Fédération de Russie,
  • Finlande,
  • France,
  • Hongrie,
  • Inde,
  • Indonésie,
  • Iran (République islamique d’),
  • Israël,
  • Italie,
  • Japon,
  • Mexique,
  • Norvège,
  • Pakistan,
  • Pays-Bas,
  • Pérou,
  • Pologne,
  • République de Corée,
  • République populaire démocratique de Corée,
  • Roumanie,
  • Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
  • Slovaquie,
  • Suède,
  • Suisse,
  • Turquie,
  • Ukraine,
  • Viet Nam,
  • Zaïre.

Protocole se rapportant au Traité d’interdiction complète des essais nucléaires

PREMIÈRE PARTIE
Le Système de surveillance international et les fonctions du Centre international de données

A. Dispositions générales

  • 1 Le Système de surveillance international comprend les installations de surveillance visées au paragraphe 16 de l’article IV ainsi que les moyens de communication correspondants.

  • 2 Les installations de surveillance incorporées dans le Système de surveillance international sont celles qui sont indiquées à l’Annexe 1 du présent Protocole. Le Système de surveillance international satisfait aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans les manuels opérationnels pertinents.

  • 3 Conformément à l’article II, l’Organisation, agissant en coopération et en consultation avec les États parties, avec d’autres États et avec d’autres organisations internationales, selon les besoins, établit le Système de surveillance international, en coordonne l’exploitation et la maintenance et y fait apporter ultérieurement tout changement ou aménagement convenu.

  • 4 Conformément aux accords ou arrangements et procédures pertinents, l’État — partie ou non — qui est l’hôte d’installations du Système de surveillance international ou en assume la responsabilité d’une autre manière se met d’accord et coopère avec le Secrétariat technique pour établir, exploiter, mettre à niveau, financer et entretenir les installations de surveillance, les laboratoires homologués pertinents et les moyens de communication correspondants dans des zones placées sous sa juridiction ou son contrôle, ou ailleurs, conformément au droit international. Cette coopération doit être conforme aux prescriptions touchant la sécurité et l’authentification comme aux spécifications techniques énoncées dans les manuels opérationnels pertinents. Cet État donne au Secrétariat technique un droit d’accès à une installation de surveillance pour vérifier le matériel et les liaisons de communication et accepte d’apporter au matériel et aux procédures d’exploitation les modifications nécessaires pour satisfaire aux spécifications convenues. Le Secrétariat technique fournit à cet État l’assistance technique que le Conseil exécutif juge nécessaire au bon fonctionnement de l’installation dans le cadre du Système de surveillance international.

  • 5 Les modalités de cette coopération entre l’Organisation et l’État — partie ou non — qui est l’hôte d’installations du Système de surveillance international ou en assume la responsabilité d’une autre manière sont énoncées dans des accords ou arrangements selon qu’il convient dans chaque cas.

B. Surveillance sismologique

  • 6 Chaque État partie s’engage à coopérer à un échange international de données sismologiques afin d’aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend l’établissement et l’exploitation d’un réseau mondial de stations de surveillance sismologique primaires et auxiliaires. Ces stations fournissent des données au Centre international de données conformément à des procédures convenues.

  • 7 Le réseau de stations primaires se compose des 50 stations indiquées au tableau 1-A de l’Annexe 1 du présent Protocole. Ces stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance sismologique et l’échange international de données sismologiques. Les données fournies sans interruption par les stations primaires sont transmises en ligne au Centre international de données, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un centre national de données.

  • 8 Pour compléter le réseau primaire, un réseau auxiliaire comptant 120 stations fournit des données au Centre international de données, à la demande de ce dernier, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un centre national de données. Les stations auxiliaires à utiliser sont énumérées au tableau 1-B de l’Annexe 1 du présent Protocole. Les stations auxiliaires satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance sismologique et l’échange international de données sismologiques. Les données des stations auxiliaires peuvent être demandées à tout moment par le Centre international de données et sont immédiatement disponibles au moyen de liaisons interordinateurs directes.

C. Surveillance des radionucléides

  • 9 Chaque État partie s’engage à coopérer à un échange international de données sur les radionucléides dans l’atmosphère afin d’aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend l’établissement et l’exploitation d’un réseau mondial de stations de surveillance des radionucléides et de laboratoires homologués. Le réseau fournit des données au Centre international de données conformément à des procédures convenues.

  • 10 Le réseau de stations servant à mesurer les radionucléides dans l’atmosphère comprend un réseau global de 80 stations ainsi qu’indiqué au tableau 2-A de l’Annexe 1 du présent Protocole. Toutes les stations ont la capacité nécessaire pour détecter la présence de particules pertinentes dans l’atmosphère. Quarante d’entre elles ont également, au moment de l’entrée en vigueur du Traité, la capacité requise pour détecter la présence de gaz rares pertinents. À cette fin, la Commission préparatoire soumet à l’approbation de la Conférence, lors de sa session initiale, une recommandation touchant ces 40 stations, choisies parmi celles qui sont indiquées au tableau 2-A de l’Annexe 1 du présent Protocole. Lors de sa première session annuelle ordinaire, la Conférence se penche et se prononce sur un plan de mise en oeuvre de capacités de détection des gaz rares dans l’ensemble du réseau. Le Directeur général établit à l’intention de la Conférence un rapport sur les modalités de la mise en oeuvre de telles capacités. Toutes les stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance des radionucléides et l’échange international de données sur les radionucléides.

  • 11 Le réseau de stations de surveillance des radionucléides est appuyé par des laboratoires qui sont homologués par le Secrétariat technique, conformément au manuel opérationnel pertinent, aux fins de l’analyse, par contrat passé avec l’Organisation et à titre onéreux, des échantillons provenant des stations de surveillance des radionucléides. Les laboratoires, convenablement équipés, qui sont indiqués au tableau 2-B de l’Annexe 1 du présent Protocole sont aussi, selon qu’il convient, chargés par le Secrétariat technique d’effectuer des analyses complémentaires d’échantillons provenant des stations de surveillance des radionucléides. Avec l’accord du Conseil exécutif, d’autres laboratoires peuvent être homologués par le Secrétariat technique, si besoin est, aux fins de l’analyse régulière des échantillons provenant de stations de surveillance fonctionnant en mode manuel. Tous les laboratoires homologués fournissent les résultats de leurs analyses au Centre international de données en satisfaisant aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance des radionucléides et l’échange international de données sur les radionucléides.

D. Surveillance hydroacoustique

  • 12 Chaque État partie s’engage à coopérer à un échange international de données hydroacoustiques afin d’aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend l’établissement et l’exploitation d’un réseau mondial de stations de surveillance hydroacoustique. Ces stations fournissent des données au Centre international de données conformément à des procédures convenues.

  • 13 Le réseau de stations hydroacoustiques se compose des stations indiquées au tableau 3 de l’Annexe 1 du présent Protocole et comprend en tout six stations à hydrophones et cinq stations de détection des phases T. Ces stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance hydroacoustique et l’échange international de données hydroacoustiques.

E. Surveillance des infrasons

  • 14 Chaque État partie s’engage à coopérer à un échange international de données infrasonores afin d’aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend l’établissement et l’exploitation d’un réseau mondial de stations de détection des infrasons. Ces stations fournissent des données au Centre international de données conformément à des procédures convenues.

  • 15 Le réseau de stations de détection des infrasons se compose des stations indiquées au tableau 4 de l’Annexe 1 du présent Protocole et comprend en tout 60 stations. Ces stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance des infrasons et l’échange international de données infrasonores.

F. Fonctions du Centre international de données

  • 16 Le Centre international de données reçoit, collecte, traite, analyse et archive les données provenant des installations du Système de surveillance international, y compris les résultats des analyses effectuées dans les laboratoires homologués, et rend compte de ces données et résultats.

  • 17 Les procédures et les critères de filtrage standard des événements que doit suivre le Centre international de données afin de remplir les fonctions qu’il a été convenu de lui attribuer, en particulier afin de produire des données et documents standard et de fournir aux États parties un éventail de services standard, sont énoncés dans le Manuel opérationnel pour le Centre international de données et progressivement développés. Les procédures et critères élaborés initialement par la Commission préparatoire sont soumis à l’approbation de la Conférence lors de sa session initiale.

Produits standard du Centre international de données

  • 18 Le Centre international de données applique régulièrement aux données brutes provenant du Système de surveillance international des méthodes de traitement automatique et d’analyse interactive avec intervention humaine afin de produire et d’archiver ses données et documents standard pour le compte de tous les États parties. Ces produits, qui sont fournis sans qu’il en coûte aux États parties et ne préjugent pas des décisions prises en définitive quant à la nature de tout événement — lesquelles restent du ressort des États parties — comprennent :

    • a) Des listes intégrées de tous les signaux détectés par le Système de surveillance international, ainsi que des listes et bulletins standard des événements, où sont indiquées les valeurs et incertitudes associées, calculées pour chaque événement que le Centre international de données a localisé en se fondant sur un ensemble de paramètres standard;

    • b) Des bulletins standard des événements filtrés, résultant de l’application de critères de filtrage standard à chaque événement par le Centre international de données, qui s’aide en cela des paramètres de caractérisation indiqués à l’Annexe 2 du présent Protocole, l’objectif étant de caractériser, de mettre en évidence dans le bulletin standard et, ainsi, d’écarter les événements considérés comme correspondant à des phénomènes naturels ou des phénomènes artificiels non nucléaires. Le bulletin standard des événements indique par des chiffres le degré auquel chaque événement répond ou ne répond pas aux critères de filtrage des événements. Aux fins du filtrage standard des événements, le Centre international de données applique des critères valables à l’échelle mondiale, et des critères complémentaires afin de tenir compte de variations régionales là où cela est possible. Il améliore ses capacités techniques à mesure qu’il acquiert une expérience de l’exploitation du Système de surveillance international;

    • c) Des résumés récapitulant les données acquises et archivées par le Centre international de données, les produits du Centre, ainsi que le fonctionnement et la capacité opérationnelle du Système de surveillance international et du Centre;

    • d) Des extraits ou sous-ensembles des produits standard du Centre visés aux alinéas a) à c), selon la demande de tel ou tel État partie.

  • 19 Le Centre international de données réalise des études spéciales, à la demande de l’Organisation ou d’un État partie, sans qu’il en coûte aux États parties, pour parvenir, grâce à l’analyse technique approfondie que des experts font des données issues du Système de surveillance international, à une définition plus précise des valeurs attribuées aux paramètres standard pour des signaux et des événements donnés.

Services fournis aux États parties par le Centre international de données

  • 20 Le Centre international de données assure aux États parties, dans des conditions d’égalité et en temps utile, un accès libre et commode à toutes les données issues du Système de surveillance international, brutes ou traitées, à tous ses produits et à toutes les autres données issues du Système de surveillance international qui se trouvent dans ses archives, ou sert d’intermédiaire, pour l’accès dans ces mêmes conditions, à celles qui se trouvent dans les archives des installations du Système de surveillance international. Les services visant à faciliter l’accès aux données et la fourniture des données sont notamment les suivants :

    • a) La transmission automatique et régulière à l’État partie des produits du Centre international de données ou de ceux de ces produits que l’État partie a choisis, et, sur demande, des données du Système de surveillance international que l’État partie a choisies;

    • b) La fourniture des données ou produits générés à l’intention d’États parties qui demandent spécialement que des données et produits soient extraits des archives du Centre international de données et des installations du Système de surveillance international, y compris par un accès électronique interactif à la base de données du Centre;

    • c) L’analyse technique par des experts pour un État partie, sans qu’il en coûte au demandeur pour des efforts raisonnables, des données issues du Système de surveillance international et d’autres données pertinentes apportées par le demandeur, afin d’aider celui-ci à identifier la source d’événements précis. Le résultat de toute analyse technique de ce genre est considéré comme étant un produit de l’État partie demandeur, mais est à la disposition de tous les États parties.

    Les services du Centre international de données visés aux alinéas a) et b) sont offerts gratuitement à chaque État partie. Les volumes de données à mettre à disposition et leurs modes de présentation sont indiqués dans le Manuel opérationnel pour le Centre international de données.

Filtrage national des événements

  • 21 Si un État partie le lui demande, le Centre international de données applique régulièrement et automatiquement à l’un quelconque de ses produits standard des critères de filtrage nationaux définis par cet État et fournit à celui-ci les résultats de cette analyse. Ce service est assuré sans qu’il en coûte à l’État partie demandeur. Le résultat de ce filtrage national des événements est considéré comme un produit de l’État partie demandeur.

Assistance technique

  • 22 Le Centre international de données fournit individuellement et sur demande une assistance technique aux États parties :

    • a) En les aidant à définir leurs propres besoins en matière de sélection et de filtrage des données et produits;

    • b) En installant au Centre international de données, sans qu’il en coûte à l’État partie demandeur pour des efforts raisonnables, des algorithmes informatiques ou des logiciels fournis par cet État pour calculer, en ce qui concerne les signaux et les événements, des paramètres qui ne sont pas indiqués dans le Manuel opérationnel pour le Centre international de données, les résultats étant considérés comme des produits de l’État partie demandeur;

    • c) En aidant les États parties à développer, dans un centre national de données, la capacité de recevoir, de traiter et d’analyser les données issues du Système de surveillance international.

  • 23 Le Centre international de données surveille et fait connaître en permanence l’état de fonctionnement des installations du Système de surveillance international, des liaisons de communication et de ses propres systèmes de traitement. Il informe immédiatement les responsables dans le cas où une composante quelconque ne fonctionne pas au niveau convenu indiqué dans le manuel opérationnel pertinent.

DEUXIÈME PARTIE
Inspections sur place

A. Dispositions générales

  • 1 Les procédures énoncées dans la présente partie sont appliquées conformément aux dispositions relatives aux inspections sur place qui figurent à l’article IV.

  • 2 L’inspection sur place est effectuée dans la zone où s’est produit l’événement qui a déclenché la demande d’inspection sur place.

  • 3 La zone d’une inspection sur place doit être d’un seul tenant et sa superficie ne pas dépasser 1 000 km2. Il ne doit pas y avoir de distance linéaire supérieure à 50 km dans une direction quelconque.

  • 4 L’inspection sur place ne dure pas plus de 60 jours à compter de la date à laquelle il est fait droit à la demande d’inspection sur place conformément au paragraphe 46 de l’article IV, mais peut être prolongée de 70 jours au maximum conformément au paragraphe 49 de l’article IV.

  • 5 Si la zone d’inspection spécifiée dans le mandat d’inspection s’étend au territoire ou à un autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de plusieurs États parties, les dispositions relatives aux inspections sur place s’appliquent, selon les besoins, à chacun des États parties visés.

  • 6 Dans les cas où la zone d’inspection est sous la juridiction ou le contrôle de l’État partie inspecté mais est située sur le territoire d’un autre État partie ou s’il faut passer par le territoire d’un autre État partie pour accéder à la zone d’inspection à partir du point d’entrée, l’État partie inspecté exerce les droits et s’acquitte des obligations concernant ces inspections conformément au présent Protocole. En pareil cas, l’État partie sur le territoire duquel est située la zone d’inspection facilite l’inspection et fournit l’appui nécessaire pour permettre à l’équipe d’inspection d’accomplir ses tâches dans les délais et avec l’efficacité voulus. Les États parties par le territoire desquels il faut passer pour atteindre la zone d’inspection facilitent ce passage.

  • 7 Dans les cas où la zone d’inspection est sous la juridiction ou le contrôle de l’État partie inspecté mais est située sur le territoire d’un État qui n’est pas partie au Traité, l’État partie inspecté prend toutes les mesures nécessaires pour que l’inspection puisse être réalisée conformément au présent Protocole. Un État partie qui a sous sa juridiction ou son contrôle une ou plusieurs zones situées sur le territoire d’un État non partie au Traité prend toutes les mesures nécessaires pour assurer l’acceptation, par l’État sur le territoire duquel est située la zone d’inspection, des inspecteurs et assistants d’inspection désignés à cet État partie. Si un État partie inspecté est dans l’impossibilité d’assurer l’accès, il démontre qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour y parvenir.

  • 8 Dans les cas où la zone d’inspection est située sur le territoire d’un État partie mais est sous la juridiction ou le contrôle d’un État qui n’est pas partie au Traité, l’État partie prend toutes les mesures nécessaires requises d’un État partie inspecté et d’un État partie sur le territoire duquel est située la zone d’inspection, sans préjudice des règles et pratiques du droit international, pour que l’inspection sur place puisse être effectuée conformément au présent Protocole. Si l’État partie est dans l’impossibilité d’assurer l’accès à la zone d’inspection, il démontre qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour y parvenir, sans préjudice des règles et pratiques du droit international.

  • 9 L’effectif de l’équipe d’inspection est limité au minimum requis pour que le mandat d’inspection soit exécuté comme il se doit. Le nombre total des membres de l’équipe d’inspection présents au même moment sur le territoire de l’État partie inspecté ne doit pas dépasser 40, hormis pendant les opérations de forage. Aucun ressortissant de l’État partie requérant ou de l’État partie inspecté n’est membre de l’équipe d’inspection.

  • 10 Le Directeur général détermine l’effectif de l’équipe d’inspection et en choisit les membres parmi les inspecteurs et assistants d’inspection figurant sur la liste, eu égard aux circonstances d’une demande particulière.

  • 11 L’État partie inspecté fournit ou fait le nécessaire pour que soient fournies à l’équipe d’inspection les commodités dont elle a besoin, notamment des moyens de communication, des services d’interprétation, des moyens de transport, des locaux, le logement, les repas et les soins médicaux.

  • 12 L’Organisation rembourse à l’État partie inspecté, dans un délai raisonnable après l’achèvement de l’inspection, toutes les dépenses entraînées par le séjour de l’équipe d’inspection et l’exécution des activités officielles de celle-ci sur le territoire de cet État, y compris par les facilités visées aux paragraphes 11 et 49.

  • 13 Les procédures d’exécution des inspections sur place sont détaillées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place.

B. Arrangements permanents

Désignation des inspecteurs et des assistants d’inspection

  • 14 L’équipe d’inspection peut être composée d’inspecteurs et d’assistants d’inspection. L’inspection sur place n’est effectuée que par des inspecteurs qualifiés, spécialement désignés pour cette fonction. Ils peuvent être secondés par des assistants d’inspection spécialement désignés, par exemple du personnel technique et administratif, des membres d’équipage et des interprètes.

  • 15 Les inspecteurs et assistants d’inspection sont proposés pour désignation par les États parties ou, dans le cas de personnel du Secrétariat technique, par le Directeur général, sur la base de leurs compétences et de leur expérience en rapport avec l’objet et les fonctions des inspections sur place. La désignation des personnes pressenties est approuvée à l’avance par les États parties conformément au paragraphe 18.

  • 16 Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du Traité à son égard, chaque État partie informe le Directeur général du nom, de la date de naissance, du sexe, du rang, ainsi que des qualifications et de l’expérience professionnelle des personnes qu’il propose de désigner comme inspecteurs et assistants d’inspection.

  • 17 Au plus tard 60 jours après l’entrée en vigueur du Traité, le Secrétariat technique communique par écrit à tous les États parties une liste initiale donnant le nom, la nationalité, la date de naissance, le sexe et le rang des inspecteurs et assistants d’inspection dont la désignation est proposée par le Directeur général et les États parties, et indique aussi leurs qualifications et leur expérience professionnelle.

  • 18 Chaque État partie accuse immédiatement réception de la liste initiale d’inspecteurs et assistants d’inspection dont la désignation est proposée. Tout inspecteur ou assistant d’inspection qui y figure est réputé accepté si l’État partie n’a pas manifesté son refus par écrit au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de cette liste. L’État partie peut indiquer la raison de son opposition. En cas de refus, l’inspecteur ou assistant d’inspection proposé ne doit pas procéder ni participer à des activités d’inspection sur place sur le territoire de l’État partie qui a opposé son refus, ni en aucun autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet État. Le Secrétariat technique accuse immédiatement réception de la notification d’opposition.

  • 19 Chaque fois que le Directeur général ou un État partie propose d’apporter des additions ou des modifications à la liste des inspecteurs et assistants d’inspection, les inspecteurs et assistants d’inspection désignés à leur place le sont de la même manière que dans le cas des personnes figurant sur la liste initiale. Si un inspecteur ou un assistant d’inspection pressenti par un État partie ne peut plus remplir les fonctions d’inspecteur ou d’assistant d’inspection, l’État partie en informe promptement le Secrétariat technique.

  • 20 Le Secrétariat technique tient à jour la liste des inspecteurs et assistants d’inspection et informe tous les États parties de toutes additions ou modifications apportées à la liste.

  • 21 L’État partie qui demande une inspection sur place peut proposer qu’un inspecteur dont le nom figure sur la liste des inspecteurs et assistants d’inspection fasse office d’observateur de cet État conformément au paragraphe 61 de l’article IV.

  • 22 Sous réserve des dispositions du paragraphe 23, un État partie a le droit de formuler à tout moment une objection contre un inspecteur ou un assistant d’inspection qui a déjà été accepté. Il fait connaître par écrit son opposition au Secrétariat technique et peut exposer les raisons qui la motivent. L’opposition prend effet 30 jours après réception de l’avis par le Secrétariat technique. Le Secrétariat technique accuse immédiatement réception de la notification de l’objection et informe l’État partie qui a opposé son refus comme l’État partie qui a proposé la désignation de l’intéressé de la date à laquelle l’inspecteur ou l’assistant d’inspection cessera d’être désigné pour cet État-là.

  • 23 L’État partie auquel une inspection a été notifiée ne cherche pas à écarter de l’équipe d’inspection l’un quelconque des inspecteurs ou assistants d’inspection nommés dans le mandat d’inspection.

  • 24 Le nombre d’inspecteurs et assistants d’inspection acceptés par un État partie doit être suffisant pour permettre de disposer d’un nombre approprié d’inspecteurs et assistants d’inspection. Si le Directeur général estime que le refus par un État partie d’inspecteurs ou assistants d’inspection proposés empêche la désignation d’un nombre suffisant d’inspecteurs et assistants d’inspection ou fait obstacle de quelque autre manière à la réalisation effective des buts d’une inspection sur place, il saisit le Conseil exécutif de la question.

  • 25 Chaque inspecteur dont le nom figure sur la liste d’inspecteurs et assistants d’inspection suit une formation adéquate. Cette formation est dispensée par le Secrétariat technique, conformément aux procédures spécifiées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place. Le Secrétariat technique coordonne, en accord avec les États parties, un programme de formation pour les inspecteurs.

Privilèges et immunités

  • 26 Après avoir accepté la liste initiale d’inspecteurs et assistants d’inspection comme prévu au paragraphe 18 ou la liste modifiée ultérieurement conformément au paragraphe 19, chaque État partie est tenu de délivrer, selon ses procédures nationales et sur demande d’un inspecteur ou assistant d’inspection, des visas d’entrées/sorties multiples ou de transit et tout autre document pertinent permettant à chacun des inspecteurs ou assistants d’inspection d’entrer et de séjourner sur son territoire aux seules fins de la réalisation des activités d’inspection. Chaque État partie délivre les visas ou documents de voyage nécessaires à ces fins au plus tard 48 heures après réception de la demande ou immédiatement à l’arrivée de l’équipe d’inspection au point d’entrée sur son territoire. La durée de validité de ces documents doit être aussi longue qu’il est nécessaire pour que l’inspecteur ou assistant d’inspection puisse rester sur le territoire de l’État partie inspecté aux seules fins de la réalisation des activités d’inspection.

  • 27 Afin de pouvoir exercer efficacement leurs fonctions, les membres de l’équipe d’inspection jouissent des privilèges et immunités énoncés aux alinéas a) à i). Les privilèges et immunités sont accordés aux membres de l’équipe d’inspection dans l’intérêt du Traité et non à leur avantage personnel. Les membres de l’équipe d’inspection en bénéficient durant toute la période qui s’écoule entre le moment où ils arrivent sur le territoire de l’État partie inspecté et celui où ils le quittent et, ultérieurement, pour les actes qu’ils ont accomplis précédemment dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

    • a) Les membres de l’équipe d’inspection jouissent de l’inviolabilité accordée aux agents diplomatiques conformément à l’article 29 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961;

    • b) Les lieux d’habitation et les bureaux occupés par l’équipe d’inspection qui procède à des activités d’inspection conformément au Traité jouissent de l’inviolabilité et de la protection accordées aux demeures privées des agents diplomatiques conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

    • c) Les documents et la correspondance de l’équipe d’inspection, y compris ses enregistrements, jouissent de l’inviolabilité accordée à tous les documents et à la correspondance des agents diplomatiques conformément à l’article 30, paragraphe 2, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. L’équipe d’inspection a le droit de faire usage de codes pour ses communications avec le Secrétariat technique;

    • d) Les échantillons et le matériel approuvé que transportent les membres de l’équipe d’inspection sont inviolables sous réserve des dispositions du Traité et sont exemptés de tous droits de douane. Les échantillons dangereux sont transportés conformément à la réglementation pertinente;

    • e) Les membres de l’équipe d’inspection jouissent des immunités accordées aux agents diplomatiques conformément à l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

    • f) Les membres de l’équipe d’inspection menant les activités qui leur incombent conformément au Traité bénéficient de l’exemption de tous impôts et taxes accordée aux agents diplomatiques conformément à l’article 34 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

    • g) Les membres de l’équipe d’inspection sont autorisés à apporter sur le territoire de l’État partie inspecté, sans droits de douane ni autres redevances, les objets destinés à leur usage personnel, à l’exception des articles dont l’importation ou l’exportation est interdite par la loi ou régie par des règlements de quarantaine;

    • h) Les membres de l’équipe d’inspection bénéficient des mêmes facilités, en matière monétaire et de change, que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

    • i) Les membres de l’équipe d’inspection ne doivent pas exercer d’activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel sur le territoire de l’État partie inspecté.

  • 28 Lorsqu’ils passent par le territoire d’autres États parties que l’État partie inspecté, les membres de l’équipe d’inspection jouissent des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques conformément à l’article 40, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Les documents et la correspondance, y compris les enregistrements, les échantillons et le matériel approuvé qu’ils transportent jouissent de l’inviolabilité et de l’exemption stipulées aux alinéas c) et d) du paragraphe 27.

  • 29 Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, les membres de l’équipe d’inspection sont tenus de respecter les lois et règlements de l’État partie inspecté et, dans la mesure où cela est compatible avec le mandat d’inspection, sont tenus de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État. Si l’État partie inspecté estime qu’il y a eu abus des privilèges et immunités spécifiés dans le présent Protocole, des consultations sont engagées entre l’État partie en question et le Directeur général afin d’établir s’il y a effectivement eu abus et, si tel est le cas, d’empêcher que cela ne se reproduise.

  • 30 Le Directeur général peut lever l’immunité de juridiction accordée aux membres de l’équipe d’inspection lorsque, à son avis, cette immunité entraverait le cours de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire à l’application des dispositions du Traité. La levée de l’immunité doit toujours être expresse.

  • 31 Les observateurs bénéficient des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux membres de l’équipe d’inspection conformément à la présente section, à l’exception de ceux qui sont accordés conformément à l’alinéa d) du paragraphe 27.

Points d’entrée

  • 32 Chaque État partie fixe ses points d’entrée et fournit au Secrétariat technique les informations nécessaires au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du Traité à son égard. Ces points d’entrée sont choisis de telle manière que l’équipe d’inspection puisse, de l’un d’entre eux au moins, atteindre toute zone d’inspection dans les 24 heures. Le Secrétariat technique indique à tous les États parties où se trouvent les points d’entrée. Les points d’entrée peuvent aussi servir de points de sortie.

  • 33 Tout État partie peut modifier les points d’entrée à condition d’en aviser le Secrétariat technique. Ces modifications prennent effet 30 jours après que le Secrétariat technique en a été avisé, de sorte qu’il puisse en informer dûment tous les États parties.

  • 34 Si le Secrétariat technique estime qu’il n’y a pas suffisamment de points d’entrée pour assurer la réalisation des inspections en temps voulu, ou que les modifications des points d’entrée proposées par un État partie risquent d’empêcher leur réalisation en temps voulu, il engage des consultations avec l’État partie intéressé afin de régler le problème.

Arrangements concernant l’utilisation d’appareils effectuant des vols non réguliers

  • 35 Dans les cas où l’équipe d’inspection n’est pas en mesure de se rendre au point d’entrée en temps voulu au moyen de vols commerciaux réguliers, elle peut utiliser des appareils effectuant des vols non réguliers. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du Traité à son égard, chaque État partie communique au Secrétariat technique un numéro permanent d’autorisation diplomatique pour les vols non réguliers d’appareils transportant une équipe d’inspection et le matériel nécessaire à l’inspection. L’itinéraire suivi emprunte les routes aériennes internationales établies dont sont convenus l’État partie et le Secrétariat technique comme base de l’autorisation diplomatique délivrée.

Matériel d’inspection approuvé

  • 36 La Conférence examine et approuve à sa session initiale une liste de matériel destiné à être utilisé pendant les inspections sur place. Chaque État partie peut soumettre des propositions concernant l’inclusion de matériel dans la liste. Les spécifications d’emploi du matériel, détaillées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place, tiennent compte des considérations de sécurité et de confidentialité eu égard aux endroits où ce matériel est susceptible d’être utilisé.

  • 37 Le matériel destiné à être utilisé pendant les inspections sur place se compose du matériel de base pour les activités et techniques d’inspection spécifiées au paragraphe 69 et du matériel auxiliaire nécessaire pour effectuer les inspections sur place efficacement et dans les délais.

  • 38 Le Secrétariat technique veille à ce que tous les types de matériel approuvé soient disponibles pour les inspections sur place au moment voulu. Quand du matériel est requis pour une inspection sur place, le Secrétariat technique doit dûment certifier que le matériel a été étalonné, entretenu et protégé. Afin de faciliter la vérification du matériel au point d’entrée par l’État partie inspecté, le Secrétariat technique fournit une documentation et appose des scellés pour authentifier la certification.

  • 39 Tout matériel détenu en permanence est sous la garde du Secrétariat technique. Le Secrétariat technique est responsable de l’entretien et de l’étalonnage de ce matériel.

  • 40 Selon que de besoin, le Secrétariat technique passe des arrangements avec les États parties pour qu’ils fournissent du matériel mentionné dans la liste. Ces États parties sont responsables de l’entretien et de l’étalonnage du matériel en question.

C. Demande d’inspection sur place, mandat d’inspection et notification d’une inspection

Demande d’inspection sur place

  • 41 Conformément au paragraphe 37 de l’article IV, la demande d’inspection sur place contient au moins les renseignements suivants :

    • a) Les coordonnées géographiques et verticales estimées du lieu de l’événement qui a déclenché la demande, avec une indication de la marge d’erreur possible;

    • b) Les limites proposées de la zone à inspecter, tracées sur une carte et en conformité avec les paragraphes 2 et 3;

    • c) L’État partie ou les États parties à inspecter ou l’indication que la zone à inspecter ou une partie de cette zone n’est placée sous la juridiction ou le contrôle d’aucun État;

    • d) Le milieu probable de l’événement qui a déclenché la demande;

    • e) Le moment estimé de l’événement qui a déclenché la demande, avec une indication de la marge d’erreur possible;

    • f) Toutes les données sur lesquelles est fondée la demande;

    • g) Tous renseignements utiles sur la personne de l’observateur proposé;

    • h) Les résultats de toute procédure de consultation et de clarification engagée conformément à l’article IV ou, s’il y a lieu, l’exposé des motifs pour lesquels il n’a pas été engagé de procédure de ce genre.

Mandat d’inspection

  • 42 Le mandat d’une inspection sur place contient les renseignements suivants :

    • a) La décision du Conseil exécutif sur la demande d’inspection sur place;

    • b) Le nom de l’État partie ou des États parties à inspecter ou l’indication que la zone d’inspection ou une partie de cette zone n’est sous la juridiction ou le contrôle d’aucun État;

    • c) Le lieu et les limites de la zone d’inspection indiqués sur une carte compte tenu de tous les renseignements sur lesquels la demande a été fondée et de toutes les autres données d’information techniques disponibles, après consultation de l’État partie requérant;

    • d) Les types d’activité prévus de l’équipe d’inspection dans la zone d’inspection;

    • e) Le point d’entrée à utiliser par l’équipe d’inspection;

    • f) Les points de passage ou les bases, selon que de besoin;

    • g) Le nom du chef de l’équipe d’inspection;

    • h) Les noms des membres de l’équipe d’inspection;

    • i) Le nom de l’observateur proposé, le cas échéant;

    • j) La liste du matériel à utiliser dans la zone d’inspection.

    Si une décision prise par le Conseil exécutif en application des paragraphes 46 à 49 de l’article IV nécessite une modification du mandat d’inspection, le Directeur général peut actualiser le mandat en ce qui concerne les alinéas d), h) et j), selon que de besoin. Le Directeur général informe immédiatement l’État partie inspecté de cette modification.

Notification d’une inspection

  • 43 La notification faite par le Directeur général en application du paragraphe 55 de l’article IV comprend les renseignements suivants :

    • a) Le mandat d’inspection;

    • b) La date et l’heure d’arrivée prévues de l’équipe d’inspection au point d’entrée;

    • c) Les moyens de transport au point d’entrée;

    • d) Le cas échéant, le numéro permanent d’autorisation diplomatique délivré pour des vols non réguliers;

    • e) La liste de tout matériel que le Directeur général demande à l’État partie inspecté de mettre à la disposition de l’équipe d’inspection aux fins d’utilisation dans la zone d’inspection.

  • 44 L’État partie inspecté accuse réception de la notification faite par le Directeur général au plus tard 12 heures après réception de ladite notification.

D. Activités précédant l’inspection

Entrée sur le territoire de l’État partie inspecté, activités au point d’entrée et transfert jusqu’à la zone d’inspection

  • 45 L’État partie inspecté qui a été avisé de l’arrivée d’une équipe d’inspection fait le nécessaire pour qu’elle puisse pénétrer immédiatement sur son territoire.

  • 46 En cas d’utilisation d’un appareil effectuant des vols non réguliers pour assurer le déplacement jusqu’au point d’entrée, le Secrétariat technique fournit à l’État partie inspecté, par l’intermédiaire de l’autorité nationale, un plan de vol de l’aéronef entre le dernier aéroport avant la pénétration dans l’espace aérien de cet État partie et le point d’entrée, au moins six heures avant l’heure prévue pour le départ de cet aéroport. Ce plan est enregistré conformément aux procédures de l’Organisation de l’aviation civile internationale s’appliquant aux aéronefs civils. Le Secrétariat technique indique dans la section de chaque plan de vol consacrée aux observations le numéro permanent d’autorisation diplomatique et l’annotation appropriée désignant l’appareil comme appareil d’inspection. S’il est utilisé un appareil militaire, le Secrétariat technique demande au préalable à l’État partie inspecté d’accorder l’autorisation de pénétrer dans son espace aérien.

  • 47 Au moins trois heures avant le départ prévu de l’équipe d’inspection du dernier aéroport qui précède la pénétration dans l’espace aérien de l’État partie inspecté, ce dernier fait le nécessaire pour que le plan de vol déposé conformément aux dispositions du paragraphe 46 soit approuvé, de sorte que l’équipe d’inspection puisse arriver au point d’entrée à l’heure prévue.

  • 48 Au besoin, le chef de l’équipe d’inspection et le représentant de l’État partie inspecté conviennent d’établir une base et un plan de vol depuis le point d’entrée jusqu’à cette base et, s’il y a lieu, jusqu’à la zone d’inspection.

  • 49 L’État partie inspecté fournit ou prend les dispositions nécessaires pour assurer, au point d’entrée et, au besoin, à la base ainsi que dans la zone d’inspection, les facilités requises par le Secrétariat technique pour le stationnement, la sécurité, l’entretien courant et le ravitaillement en carburant des aéronefs de l’équipe d’inspection. Ces appareils ne sont pas assujettis à des taxes d’atterrissage ou de départ et autres redevances similaires. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également aux aéronefs utilisés pour le survol lors de l’inspection sur place.

  • 50 Sous réserve des dispositions du paragraphe 51, l’État partie inspecté n’impose aucune restriction à l’équipe d’inspection quant au fait d’apporter sur le territoire de cet État du matériel approuvé qui est conforme au mandat d’inspection, ou de l’utiliser conformément aux dispositions du Traité et du présent Protocole.

  • 51 L’État partie inspecté a le droit, sans préjudice des délais fixés au paragraphe 54, de vérifier en présence des membres de l’équipe d’inspection au point d’entrée que le matériel a été approuvé et homologué conformément aux dispositions du paragraphe 38. L’État partie inspecté peut refuser le matériel qui n’est pas conforme au mandat d’inspection ou qui n’a pas été approuvé et homologué conformément aux dispositions du paragraphe 38.

  • 52 Dès son arrivée au point d’entrée et sans préjudice des délais fixés au paragraphe 54, le chef de l’équipe d’inspection présente au représentant de l’État partie inspecté le mandat d’inspection et un plan d’inspection initial établi par l’équipe d’inspection dans lequel sont précisées les activités que celle-ci doit mener. Les représentants de l’État partie inspecté donnent à l’équipe d’inspection, à l’aide de cartes ou d’autres documents, selon qu’il convient, des informations générales quant aux caractéristiques pertinentes du terrain naturel, aux questions de sécurité et de confidentialité et aux arrangements logistiques en vue de l’inspection. L’État partie inspecté peut indiquer les lieux situés dans la zone d’inspection qui, à son avis, n’ont pas de rapports avec l’objet de l’inspection.

  • 53 Après l’exposé d’information précédant l’inspection, l’équipe d’inspection modifie, selon qu’il convient, le plan d’inspection initial en tenant compte de toutes observations formulées par l’État partie inspecté. Le plan d’inspection modifié est mis à la disposition du représentant de l’État partie inspecté.

  • 54 L’État partie inspecté fait tout ce qui est en son pouvoir pour prêter assistance à l’équipe d’inspection et assurer la sécurité du transport de celle-ci, du matériel approuvé spécifié aux paragraphes 50 et 51 ainsi que des bagages, du point d’entrée jusqu’à la zone d’inspection, au plus tard 36 heures après l’arrivée au point d’entrée, à moins qu’il n’ait été convenu d’une autre échéance dans les délais indiqués au paragraphe 57.

  • 55 Pour confirmer que le lieu où elle a été conduite correspond bien à la zone d’inspection spécifiée dans le mandat d’inspection, l’équipe d’inspection a le droit d’utiliser un matériel de localisation approuvé. L’État partie inspecté l’aide dans cette tâche.

E. Conduite des inspections

Règles générales

  • 56 L’équipe d’inspection accomplit ses fonctions en se conformant aux dispositions du Traité et du présent Protocole.

  • 57 L’équipe d’inspection commence ses activités dans la zone d’inspection dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard 72 heures après son arrivée au point d’entrée.

  • 58 Les activités de l’équipe d’inspection sont organisées de sorte que ses membres puissent accomplir leurs fonctions dans les délais et avec l’efficacité voulus et qu’elles gênent le moins possible l’État partie inspecté et perturbent au minimum la zone inspectée.

  • 59 S’il a été demandé à l’État partie inspecté, en application de l’alinéa e) du paragraphe 43 ou au cours de l’inspection, de mettre à la disposition de l’équipe d’inspection tout matériel utile dans la zone d’inspection, l’État partie inspecté accède à cette demande autant que faire se peut.

  • 60 Durant l’inspection sur place, l’équipe d’inspection a, notamment :

    • a) Le droit de déterminer comment l’inspection se déroulera, eu égard au mandat d’inspection et en tenant compte de toutes mesures prises par l’État partie inspecté conformément aux dispositions relatives à l’accès réglementé;

    • b) Le droit de modifier le plan d’inspection, si cela est nécessaire, pour garantir la bonne exécution de l’inspection;

    • c) L’obligation de prendre en considération les recommandations que fait l’État partie inspecté quant au plan d’inspection ainsi que les modifications qu’il propose d’y apporter;

    • d) Le droit de demander des éclaircissements au sujet d’ambiguïtés qui pourraient apparaître durant l’inspection;

    • e) L’obligation de recourir uniquement aux techniques prévues au paragraphe 69 et de s’abstenir d’activités n’ayant pas de rapports avec l’objet de l’inspection. L’équipe recueille et établit les faits matériels ayant un rapport avec l’objet de l’inspection mais ne recherche pas ni établit de données d’information matérielles qui sont manifestement sans rapport avec celui-ci. Tout matériel qui serait recueilli et considéré par la suite comme n’étant pas pertinent est restitué à l’État partie inspecté;

    • f) L’obligation de tenir compte des données et explications sur la nature de l’événement ayant déclenché la demande que l’État partie inspecté a fournies en faisant appel à ses réseaux de surveillance nationaux ou à d’autres sources, et d’incorporer ces données et explications dans son rapport;

    • g) L’obligation de donner à l’État partie inspecté, à sa demande, copie des informations et des données recueillies dans la zone d’inspection;

    • h) L’obligation de respecter les règlements de l’État partie inspecté en matière de confidentialité ainsi que de sécurité et de santé.

  • 61 Durant l’inspection sur place, l’État partie inspecté a, notamment :

    • a) Le droit de faire à tout moment des recommandations à l’équipe d’inspection concernant la modification possible du plan d’inspection;

    • b) Le droit et l’obligation de désigner un représentant afin d’assurer la liaison avec l’équipe d’inspection;

    • c) Le droit de faire accompagner l’équipe d’inspection par des représentants pendant l’accomplissement de ses tâches et de faire observer par ces représentants toutes les activités d’inspection menées par l’équipe. Cela ne doit ni retarder ni gêner de quelque autre manière l’équipe d’inspection dans l’exercice de ses fonctions;

    • d) Le droit de fournir de nouveaux éléments d’information et de demander que soient recueillis et établis des faits matériels supplémentaires qu’il estime utiles à l’inspection;

    • e) Le droit d’examiner tous les produits photographiques et métrologiques ainsi que les échantillons et de conserver toutes photographies ou parties de photographie montrant des sites sensibles qui sont sans rapport avec le but de l’inspection. L’État partie inspecté a le droit de recevoir un double de tous les produits photographiques et métrologiques. Il a le droit de conserver les originaux et les produits de première génération des photographies prises et de mettre des photographies ou des parties de photographie sous scellé commun dans un endroit situé sur son territoire. Il a le droit de fournir son propre opérateur de prise de vues pour prendre les photographies ou les images vidéo demandées par l’équipe d’inspection. S’il ne le fait pas, ces fonctions sont accomplies par des membres de l’équipe d’inspection;

    • f) Le droit de fournir à l’équipe d’inspection des données et des explications sur la nature de l’événement ayant déclenché la demande, pour lesquelles il a fait appel à ses réseaux de surveillance nationaux ou à d’autres sources;

    • g) L’obligation de fournir à l’équipe d’inspection tous les éclaircissements nécessaires pour lever toutes ambiguïtés qui apparaîtraient durant l’inspection.

Communications

  • 62 Les membres de l’équipe d’inspection ont le droit de communiquer entre eux et avec le Secrétariat technique à tout moment pendant l’inspection sur place. À cette fin, ils peuvent se servir de leur propre matériel, dûment approuvé et homologué, avec le consentement de l’État partie inspecté, pour autant que celui-ci ne leur donne pas accès à d’autres moyens de télécommunications.

Observateur

  • 63 En application des dispositions du paragraphe 61 de l’article IV, l’État partie requérant assure la liaison avec le Secrétariat technique afin de coordonner l’arrivée de l’observateur au même point d’entrée ou à la même base que l’équipe d’inspection dans un délai raisonnable par rapport à l’arrivée de l’équipe.

  • 64 L’observateur a le droit, tout au long de l’inspection, d’être en communication avec l’ambassade de l’État partie requérant située dans l’État partie inspecté ou, en l’absence d’ambassade, avec l’État partie requérant lui-même.

  • 65 L’observateur a le droit d’arriver dans la zone d’inspection et d’avoir accès à celle-ci et à l’intérieur de celle-ci ainsi que cela a été accordé par l’État partie inspecté.

  • 66 L’observateur a le droit de faire des recommandations à l’équipe d’inspection tout au long de l’inspection.

  • 67 Tout au long de l’inspection, l’équipe d’inspection tient l’observateur informé de la conduite de l’inspection et des résultats.

  • 68 Tout au long de l’inspection, l’État partie inspecté fournit ou prend les dispositions nécessaires pour assurer à l’observateur des facilités analogues à celles dont bénéficie l’équipe d’inspection et qui sont décrites au paragraphe 11. Tous les frais de séjour de l’observateur sur le territoire de l’État partie inspecté sont à la charge de l’État partie requérant.

Activités et techniques d’inspection

  • 69 Les activités d’inspection indiquées ci-après peuvent être exécutées et les techniques appliquées conformément aux dispositions relatives à l’accès réglementé, au prélèvement, à la manipulation et à l’analyse des échantillons, ainsi qu’aux survols :

    • a) Positionnement à partir de l’air ou à la surface aux fins de la confirmation des limites de la zone d’inspection et de l’établissement des coordonnées des sites qui s’y trouvent, à l’appui des activités d’inspection;

    • b) Observation visuelle, prise de vues photographiques et vidéo et imagerie multispectrale, notamment mesures dans l’infrarouge, à la surface, sous la surface ou à partir de l’air, aux fins de la recherche d’anomalies ou d’artéfacts;

    • c) Mesure des niveaux de radioactivité au-dessus de la surface, à la surface ou sous la surface, par contrôle du rayonnement gamma et analyse avec résolution en énergie à partir de l’air, à la surface ou sous la surface, aux fins de la recherche et de l’identification d’anomalies de rayonnement;

    • d) Prélèvement d’échantillons dans le milieu et analyse de solides, de liquides et de gaz au-dessus de la surface, à la surface ou sous la surface aux fins de la détection d’anomalies;

    • e) Surveillance sismologique passive des répliques, exécutée afin de localiser la zone de recherche et de faciliter la détermination de la nature de l’événement;

    • f) Sismométrie de résonance et prospection sismique active aux fins de la recherche et de la localisation d’anomalies souterraines, notamment de cavités et de zones de décombres;

    • g) Cartographie du champ magnétique et du champ gravitationnel, mesures au moyen de radar à pénétration de sol et mesures de la conductivité électrique à la surface et à partir de l’air, selon qu’il convient, aux fins de la détection d’anomalies ou d’artéfacts;

    • h) Forages aux fins de l’obtention d’échantillons radioactifs.

  • 70 Dans les 25 jours qui suivent l’approbation de l’inspection sur place conformément au paragraphe 46 de l’article IV, l’équipe d’inspection a le droit d’exécuter toutes les activités et d’appliquer toutes les techniques indiquées aux alinéas a) à e) du paragraphe 69. Une fois que la poursuite de l’inspection a été approuvée conformément au paragraphe 47 de l’article IV, l’équipe d’inspection a le droit d’exécuter toutes les activités et d’appliquer toutes les techniques indiquées aux alinéas a) à g) du paragraphe 69. L’équipe d’inspection ne peut effectuer de forages qu’après que le Conseil exécutif a donné son accord conformément au paragraphe 48 de l’article IV. Si l’équipe d’inspection demande que l’inspection soit prolongée conformément au paragraphe 49 de l’article IV, elle précise dans sa demande quelles activités elle a l’intention d’exécuter et quelles techniques elle entend appliquer, parmi celles qui sont indiquées au paragraphe 69, afin de pouvoir s’acquitter de son mandat.

Survols

  • 71 L’équipe d’inspection a le droit de procéder, durant l’inspection sur place, à un survol de la zone d’inspection pour faire un repérage général de la zone, limiter et mieux cibler les lieux d’activités d’inspection au sol et faciliter la collecte de preuves factuelles, en utilisant le matériel indiqué au paragraphe 79.

  • 72 Le survol de la zone d’inspection est réalisé dès que possible compte tenu des circonstances. Il ne dure pas plus de 12 heures au total.

  • 73 Des survols supplémentaires au cours desquels est utilisé le matériel indiqué aux paragraphes 79 et 80 peuvent être réalisés sous réserve de l’accord de l’État partie inspecté.

  • 74 La zone couverte par les survols ne s’étend pas au-delà de la zone d’inspection.

  • 75 L’État partie inspecté a le droit de restreindre ou, exceptionnellement et avec juste raison, d’interdire le survol de sites sensibles qui n’ont pas de rapports avec le but de l’inspection. Peuvent être restreints l’altitude de vol, le nombre de passes et de passages circulaires, la durée de vol stationnaire, le type d’appareil utilisé, le nombre d’inspecteurs à bord et le type de mesure ou d’observation faite. Si l’équipe d’inspection estime que la restriction ou l’interdiction du survol de sites sensibles sont de nature à entraver l’exécution de son mandat, l’État partie inspecté fait tout ce qui lui est raisonnablement possible pour fournir d’autres moyens d’inspection.

  • 76 Les survols sont réalisés selon un plan de vol dûment communiqué et approuvé conformément aux règles et règlements de l’État partie inspecté en matière de circulation aérienne. Les règlements de cet État en matière de sécurité de la navigation aérienne sont rigoureusement respectés tout au long des opérations de vol.

  • 77 Lors des opérations de survol, l’atterrissage ne devrait normalement être autorisé qu’aux fins d’escale ou de ravitaillement.

  • 78 Les survols sont réalisés aux altitudes demandées par l’équipe d’inspection, conformément aux activités à exécuter et aux conditions de visibilité ainsi qu’aux règlements de l’État partie inspecté en matière de circulation aérienne et de sécurité et au droit qui est le sien de protéger des données d’information sensibles sans rapport avec les buts de l’inspection. Les survols sont réalisés jusqu’à une altitude maximale de 1 500 mètres au-dessus de la surface.

  • 79 S’agissant des survols réalisés en application des paragraphes 71 et 72, le matériel ci-après peut être utilisé à bord de l’appareil :

    • a) Jumelles;

    • b) Matériel de localisation passive;

    • c) Caméras vidéo;

    • d) Appareils photographiques à main.

  • 80 S’agissant de survols supplémentaires réalisés en application du paragraphe 73, les inspecteurs se trouvant à bord de l’appareil peuvent également utiliser un matériel portatif d’installation facile pour faire :

    • a) De l’imagerie multispectrale (notamment dans l’infrarouge);

    • b) De la spectroscopie gamma;

    • c) De la cartographie de champ magnétique.

  • 81 Les survols sont réalisés avec un appareil relativement lent à voilure fixe ou tournante. L’appareil doit permettre une vision large et dégagée de la surface survolée.

  • 82 L’État partie inspecté a le droit de fournir son propre appareil convenablement équipé au préalable, conformément aux exigences techniques énoncées dans le manuel pertinent, ainsi que l’équipage. À défaut, l’appareil est fourni ou loué par le Secrétariat technique.

  • 83 Si l’appareil est fourni ou loué par le Secrétariat technique, l’État partie inspecté a le droit de le contrôler afin de s’assurer qu’il est équipé d’un matériel d’inspection approuvé. Ce contrôle se fait dans le délai indiqué au paragraphe 57.

  • 84 Le personnel se trouvant à bord de l’appareil comprend :

    • a) Le nombre minimum de membres d’équipage requis pour que l’appareil fonctionne en toute sécurité;

    • b) Jusqu’à quatre membres de l’équipe d’inspection;

    • c) Jusqu’à deux représentants de l’État partie inspecté;

    • d) Un observateur, s’il y en a un, sous réserve de l’accord de l’État partie inspecté;

    • e) Un interprète, si besoin est.

  • 85 Les procédures d’exécution des survols sont détaillées dans le Manuel pour les inspections sur place.

Accès réglementé

  • 86 L’équipe d’inspection a le droit d’accéder à la zone d’inspection conformément aux dispositions du Traité et du présent Protocole.

  • 87 L’État partie inspecté assure l’accès à l’intérieur de la zone d’inspection dans le délai fixé au paragraphe 57.

  • 88 Conformément au paragraphe 57 de l’article IV et au paragraphe 86 ci-dessus, l’État partie inspecté a notamment les droits et obligations suivants :

    • a) Le droit de prendre des mesures pour protéger les installations et lieux sensibles, conformément au présent Protocole;

    • b) L’obligation, lorsque l’accès à l’intérieur de la zone d’inspection est restreint, de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour satisfaire aux exigences du mandat d’inspection par d’autres moyens. Le règlement de toutes questions concernant une ou plusieurs opérations d’inspection ne doit pas retarder ni entraver l’exécution d’autres activités d’inspection;

    • c) Le droit de décider en définitive de tout accès accordé à l’équipe d’inspection, eu égard aux obligations qui sont les siennes en vertu du Traité et aux dispositions relatives à l’accès réglementé.

  • 89 Conformément au paragraphe 57, alinéa b), de l’article IV et au paragraphe 88, alinéa a), ci-dessus, l’État partie inspecté a le droit de prendre dans toute la zone d’inspection des mesures pour protéger les installations et lieux sensibles et empêcher la divulgation d’informations confidentielles sans rapport avec le but de l’inspection. Ces mesures peuvent consister notamment :

    • a) À recouvrir des panneaux d’affichage, des stocks et du matériel sensibles;

    • b) À limiter les mesures d’activité des radionucléides et de rayonnement nucléaire à la détermination de la présence ou de l’absence des types et énergies de rayonnement en rapport avec le but de l’inspection;

    • c) À limiter le prélèvement et l’analyse d’échantillons à la détermination de la présence ou de l’absence de produits radioactifs ou autres en rapport avec le but de l’inspection;

    • d) À réglementer l’accès aux bâtiments et autres structures, conformément aux paragraphes 90 et 91;

    • e) À déclarer des sites d’accès restreint, conformément aux dispositions des paragraphes 92 à 96.

  • 90 L’accès aux bâtiments et autres structures est différé jusqu’à ce que la poursuite de l’inspection sur place soit approuvée conformément au paragraphe 47 de l’article IV, excepté l’accès à des bâtiments et à d’autres structures abritant l’entrée d’une mine, d’autres excavations ou de cavernes de grand volume qui ne sont pas accessibles autrement. L’équipe d’inspection ne fait que passer par ces bâtiments et structures en suivant les instructions de l’État partie inspecté, pour pénétrer dans les mines, cavernes ou autres excavations.

  • 91 Si, après que la poursuite de l’inspection a été approuvée conformément au paragraphe 47 de l’article IV, l’équipe d’inspection démontre plausiblement à l’État partie inspecté qu’il lui est nécessaire d’avoir accès à des bâtiments et autres structures pour accomplir le mandat d’inspection et que les activités requises et autorisées par le mandat ne peuvent pas être exécutées de l’extérieur, elle a le droit d’accéder aux bâtiments et structures considérés. Le chef de l’équipe d’inspection demande l’accès à un bâtiment ou une structure précis en indiquant le but visé, le nombre exact d’inspecteurs, ainsi que les activités envisagées. Les modalités d’accès sont négociées par l’équipe d’inspection avec l’État partie inspecté. Ce dernier a le droit de restreindre ou, exceptionnellement et avec juste raison, d’interdire l’accès à des bâtiments et autres structures.

  • 92 Aucun des sites d’accès restreint qui seraient déclarés conformément au paragraphe 89, alinéa e), ne doit mesurer plus de 4 km2. L’État partie inspecté a le droit de déclarer jusqu’à 50 km2 de sites d’accès restreint. Si plus d’un site d’accès restreint est déclaré, chaque site doit être séparé d’un autre site par une distance minimale de 20 mètres. Chaque site d’accès restreint a des limites clairement définies et accessibles.

  • 93 La superficie, l’emplacement et les limites des sites d’accès restreint sont indiqués au chef de l’équipe d’inspection au plus tard lorsque l’équipe demande accès à un lieu qui inclut un tel site ou qui en comprend une partie.

  • 94 L’équipe d’inspection a le droit de placer du matériel et de prendre les autres mesures nécessaires à la conduite de l’inspection en allant jusqu’à la limite d’un site d’accès restreint.

  • 95 L’équipe d’inspection est autorisée à observer visuellement tous les lieux ouverts à l’intérieur du site d’accès restreint depuis la limite de ce dernier.

  • 96 L’équipe d’inspection fait tout ce qui lui est raisonnablement possible pour accomplir le mandat d’inspection en dehors des sites déclarés d’accès restreint avant de demander accès à ces sites. Si, à quelque moment que ce soit, l’équipe d’inspection démontre plausiblement à l’État partie inspecté que les activités requises et autorisées par le mandat ne peuvent pas être exécutées de l’extérieur et qu’il lui est nécessaire, pour accomplir le mandat, d’avoir accès à un site d’accès restreint, l’accès est accordé à des membres de l’équipe d’inspection pour qu’ils exécutent des tâches précises à l’intérieur du site. L’État partie inspecté a la droit de recouvrir ou de protéger d’une autre façon du matériel, des équipements et des objets sensibles sans rapport avec le but de l’inspection. Le nombre d’inspecteurs est limité au minimum nécessaire à l’accomplissement des tâches liées à l’inspection. Les modalités de l’accès sont négociées par l’équipe d’inspection avec l’État partie inspecté.

Prélèvement, manipulation et analyse des échantillons

  • 97 Sous réserve des dispositions des paragraphes 86 à 96 et 98 à 100, l’équipe d’inspection a le droit de prélever dans la zone d’inspection des échantillons appropriés et de les sortir de la zone.

  • 98 Chaque fois que possible, l’équipe d’inspection analyse les échantillons sur place. Des représentants de l’État partie inspecté ont le droit d’être présents lorsque des échantillons sont analysés sur place. À la demande de l’équipe d’inspection, l’État partie inspecté fournit, suivant les procédures convenues, une assistance pour l’analyse des échantillons sur place. L’équipe d’inspection a le droit d’envoyer des échantillons aux fins d’analyse hors site à des laboratoires désignés par l’Organisation uniquement si elle démontre que l’analyse requise ne peut pas être effectuée sur place.

  • 99 L’État partie inspecté a le droit de conserver une partie de tous les échantillons prélevés quand ces échantillons sont analysés et peut prendre des doubles des échantillons.

  • 100 L’État partie inspecté a le droit de demander que tout échantillon ou partie d’échantillon non utilisé lui soit restitué.

  • 101 Les laboratoires désignés effectuent l’analyse chimique et physique des échantillons envoyés hors site pour analyse. Les modalités de cette analyse sont détaillées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place.

  • 102 Le Directeur général est responsable au premier chef de la sécurité, de l’intégrité et de la conservation des échantillons. Il lui incombe aussi de veiller à ce que soit protégée la confidentialité des échantillons envoyés hors du site pour analyse. À cet égard, le Directeur général se conforme aux procédures incorporées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place. Il lui revient en tout état de cause :

    • a) D’établir un régime rigoureux concernant le prélèvement, la manipulation, le transport et l’analyse des échantillons;

    • b) D’homologuer les laboratoires désignés pour effectuer les divers types d’analyse;

    • c) De superviser la normalisation du matériel et des méthodes employés dans les laboratoires désignés, ainsi que du matériel d’analyse mobile et des méthodes employées en liaison avec ce matériel mobile;

    • d) De suivre le contrôle de la qualité et l’application générale des normes en ce qui concerne l’homologation de ces laboratoires et en ce qui concerne le matériel mobile et les méthodes employées;

    • e) De choisir parmi les laboratoires désignés ceux qui sont appelés à effectuer des analyses ou d’autres tâches liées à des investigations déterminées.

  • 103 Quand une analyse doit être effectuée hors site, les échantillons doivent être analysés dans au moins deux laboratoires désignés. Il incombe au Secrétariat technique de veiller à ce que les analyses soient effectuées rapidement. Les échantillons doivent être comptabilisés par le Secrétariat technique et tout échantillon ou partie d’échantillon non utilisé doit être renvoyé au Secrétariat technique.

  • 104 Le Secrétariat technique rassemble les résultats des analyses d’échantillons ayant un rapport avec le but de l’inspection. Conformément au paragraphe 63 de l’article IV, le Directeur général transmet rapidement ces résultats à l’État partie inspecté pour que celui-ci formule des observations, puis au Conseil exécutif et à tous les autres États parties en fournissant des données détaillées sur le matériel et les méthodes employés par les laboratoires désignés qui ont fait ces analyses.

Conduite d’inspections dans des zones qui ne sont placées sous la juridiction ou le contrôle d’aucun État

  • 105 Lorsque l’inspection doit avoir lieu dans une zone qui n’est placée sous la juridiction ou le contrôle d’aucun État, le Directeur général procède à des consultations avec les États parties voulus pour convenir de tous points de passage et bases qui permettent à l’équipe d’inspection d’arriver rapidement dans la zone d’inspection.

  • 106 Les États parties sur le territoire desquels sont situés les points de passage et les bases apportent autant que possible leur concours pour faciliter l’inspection, notamment en acheminant l’équipe d’inspection, ses bagages et son matériel jusqu’à la zone d’inspection et en offrant les facilités voulues, visées au paragraphe 11. L’Organisation rembourse aux États parties qui ont prêté leur concours tous les frais encourus par eux.

  • 107 Sous réserve de l’approbation du Conseil exécutif, le Directeur général peut négocier des arrangements permanents avec les États parties de manière à faciliter la fourniture d’une assistance dans le cas d’une inspection sur place dans une zone qui n’est placée sous la juridiction ou le contrôle d’aucun État.

  • 108 Si un ou plusieurs États parties ont mené des investigations sur un événement ambigu dans une zone qui n’est placée sous la juridiction ou le contrôle d’aucun État avant qu’une demande d’inspection dans ladite zone n’ait été présentée, le Conseil exécutif peut tenir compte de tous résultats de leurs investigations aux fins de ses délibérations, conformément à l’article IV.

Procédure à suivre à l’issue de l’inspection

  • 109 Au terme d’une inspection, l’équipe d’inspection se réunit avec le représentant de l’État partie inspecté pour passer en revue les résultats préliminaires obtenus par l’équipe et lever d’éventuelles ambiguïtés. L’équipe d’inspection communique par écrit au représentant de l’État partie inspecté les résultats préliminaires qu’elle a obtenus, en se conformant à un modèle de présentation donné; elle lui fournit aussi une liste de tous échantillons prélevés et autres éléments retirés de la zone d’inspection conformément au paragraphe 98. Ce document est signé par le chef de l’équipe d’inspection. Le représentant de l’État partie inspecté le contresigne pour indiquer qu’il a pris note de son contenu. La réunion s’achève au plus tard 24 heures après la fin de l’inspection.

Départ

  • 110 Une fois achevée la procédure suivie à l’issue de l’inspection, l’équipe d’inspection et l’observateur quittent le territoire de l’État partie inspecté dès que faire se peut. L’État partie inspecté fait tout ce qui est en son pouvoir pour prêter assistance à l’équipe d’inspection et pour assurer la sécurité du transport de celle-ci, du matériel et des bagages au point de sortie. Sauf accord contraire entre l’État partie inspecté et l’équipe d’inspection, le point utilisé pour la sortie est celui qui a été utilisé pour l’entrée.

TROISIÈME PARTIE
Mesures de confiance

  • 1 En application du paragraphe 68 de l’article IV, chaque État partie notifie librement au Secrétariat technique toute explosion chimique utilisant 300 tonnes d’explosif ou plus, en équivalent TNT, effectuée en un tir unique, qui serait réalisée en quelque endroit de son territoire ou en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle. Notification en est donnée à l’avance, si possible. L’État partie fournit à ce titre des précisions sur le lieu, l’heure et la date du tir, sur la quantité et le type d’explosif utilisés, ainsi que sur la configuration du tir et le but dans lequel celui-ci est censé être ou avoir été effectué.

  • 2 Chaque État partie fournit librement au Secrétariat technique, aussitôt que possible après l’entrée en vigueur du Traité, des renseignements concernant toutes les autres explosions chimiques utilisant plus de 300 tonnes d’équivalent TNT, qui sont normalement effectuées sur le plan national, cette première communication étant suivie de mises à jour annuelles. En particulier, l’État partie s’efforce de lui faire tenir les renseignements suivants :

    • a) Les coordonnées géographiques des sites dans lesquels les tirs ont lieu;

    • b) La nature des activités dans le cadre desquelles les tirs sont effectués ainsi que le profil général et la fréquence de ces tirs;

    • c) Tout autre élément d’information pertinent dont il disposerait;

    Il s’efforce aussi d’aider le Secrétariat technique à élucider l’origine de tout événement de cette nature qui serait détecté par le Système de surveillance international.

  • 3 L’État partie peut inviter librement et suivant des modalités mutuellement acceptables des représentants du Secrétariat technique ou d’autres États parties à visiter les sites visés aux paragraphes 1 et 2 qui se trouvent sur son territoire.

  • 4 Aux fins de l’étalonnage du Système de surveillance international, les États parties peuvent se mettre en rapport avec le Secrétariat technique afin de réaliser des explosions chimiques d’étalonnage ou de fournir des renseignements pertinents sur les explosions chimiques répondant à un autre objectif.

 

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