Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (L.C. 1998, ch. 32)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS : INSPECTIONS SUR PLACE
Note marginale :Privilèges et immunités
17. Pour la réalisation de leurs activités d’inspection sur place, les inspecteurs jouissent des privilèges et immunités prévus par le Traité, notamment ceux conférés aux agents diplomatiques par les dispositions suivantes de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961 :
a) l’article 29;
b) le paragraphe 1 de l’article 30;
c) l’inviolabilité prévue au paragraphe 2 de l’article 30, assortie du droit de faire usage de codes pour les communications avec le Secrétariat technique de l’Organisation;
d) les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 31;
e) l’article 34.
Note marginale :Échantillons et matériel approuvé
18. (1) Les échantillons et le matériel approuvé — au sens du Traité — que transportent les inspecteurs sont, sous réserve des dispositions du Traité, inviolables au Canada.
Note marginale :Transport des échantillons
(2) Toutefois, le transport des échantillons qui sont :
a) des marchandises dangereuses au sens de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses est effectué en conformité avec cette loi;
b) des substances réglementées au sens de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique est effectué en conformité avec cette loi.
Note marginale :Inspecteurs en transit
19. (1) Les inspecteurs qui passent par le Canada pour se déplacer entre les territoires d’autres États parties au Traité jouissent des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques par le paragraphe 1 de l’article 40 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ainsi que de ceux accordés au titre de l’alinéa 17b) et du paragraphe 18(1), peu importe qu’ils soient acceptés ou non comme inspecteurs par le Canada.
Note marginale :Inspecteurs canadiens
(2) Toutefois, les inspecteurs qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne jouissent que des privilèges et immunités accordés au titre de l’alinéa 17b) et du paragraphe 18(1).
- 1998, ch. 32, art. 19;
- 2001, ch. 27, art. 233.
Note marginale :Observateurs
20. Les observateurs bénéficient des mêmes privilèges et immunités que les inspecteurs, à l’exception de ceux prévus au paragraphe 18(1).
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