Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Ordonnance d’un tribunal d’une province
16. Toute ordonnance rendue par le tribunal d’une province dans l’exercice de la juridiction conférée par la présente loi à l’égard de quelque transaction ou arrangement a pleine vigueur et effet dans les autres provinces, et elle est appliquée devant le tribunal de chacune des autres provinces de la même manière, à tous égards, que si elle avait été rendue par le tribunal la faisant ainsi exécuter.
- S.R., ch. C-25, art. 16.
Note marginale :Les tribunaux doivent s’entraider sur demande
17. Tous les tribunaux ayant juridiction sous le régime de la présente loi et les fonctionnaires de ces tribunaux sont tenus de s’entraider et de se faire les auxiliaires les uns des autres en toutes matières prévues par la présente loi, et une ordonnance du tribunal sollicitant de l’aide au moyen d’une demande à un autre tribunal est réputée suffisante pour permettre à ce dernier tribunal d’exercer, en ce qui concerne les questions prescrites par l’ordonnance, la juridiction que le tribunal ayant formulé la demande ou le tribunal auquel est adressée la demande pourrait exercer à l’égard de questions similaires dans les limites de leurs juridictions respectives.
- S.R., ch. C-25, art. 17.
18. [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]
18.1 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]
18.2 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]
18.3 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]
18.4 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]
18.5 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]
18.6 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]
PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Réclamations
Note marginale :Réclamations considérées dans le cadre des transactions ou arrangements
19. (1) Les seules réclamations qui peuvent être considérées dans le cadre d’une transaction ou d’un arrangement visant une compagnie débitrice sont :
a) celles se rapportant aux dettes et obligations, présentes ou futures, auxquelles la compagnie est assujettie à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie,
(ii) la date d’ouverture de la faillite, au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, si elle a déposé un avis d’intention sous le régime de l’article 50.4 de cette loi ou qu’elle a intenté une procédure sous le régime de la présente loi avec le consentement des inspecteurs visés à l’article 116 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
b) celles se rapportant aux dettes et obligations, présentes ou futures, auxquelles elle peut devenir assujettie avant l’acceptation de la transaction ou de l’arrangement, en raison d’une obligation contractée antérieurement à celle des dates mentionnées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) qui est antérieure à l’autre.
Note marginale :Exception
(2) La réclamation se rapportant à l’une ou l’autre des dettes ou obligations ci-après ne peut toutefois être ainsi considérée, à moins que la transaction ou l’arrangement ne prévoie expressément la possibilité de transiger sur cette réclamation et que le créancier intéressé n’ait voté en faveur de la transaction ou de l’arrangement proposé :
a) toute ordonnance d’un tribunal imposant une amende, une pénalité, la restitution ou une autre peine semblable;
b) toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile :
(i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle,
(ii) pour décès découlant d’un acte visé au sous-alinéa (i);
c) toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors que la compagnie agissait, au Québec, à titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire;
d) toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation de la compagnie qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres;
e) toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas a) à d).
- L.R. (1985), ch. C-36, art. 19;
- 1996, ch. 6, art. 167;
- 2005, ch. 47, art. 131;
- 2007, ch. 36, art. 69.
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