Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Droit d’accès aux biens
24. Dans le cadre de la surveillance des affaires financières et autres de la compagnie et dans la mesure où cela s’impose pour lui permettre de les évaluer adéquatement, le contrôleur a accès aux biens de celle-ci, notamment les locaux, livres, données sur support électronique ou autre, registres et autres documents financiers.
- 2005, ch. 47, art. 131.
Note marginale :Diligence
25. Le contrôleur doit, dans l’exercice de ses attributions, agir avec intégrité et de bonne foi et se conformer au code de déontologie mentionné à l’article 13.5 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
- 2005, ch. 47, art. 131.
Attributions du surintendant des faillites
Note marginale :Registres publics
26. (1) Le surintendant des faillites conserve ou fait conserver, en la forme qu’il estime indiquée et pendant la période réglementaire, un registre public contenant des renseignements réglementaires sur les procédures intentées sous le régime de la présente loi. Il fournit ou voit à ce qu’il soit fourni à quiconque le demande tous renseignements figurant au registre, sur paiement des droits réglementaires.
Note marginale :Autres dossiers
(2) Il conserve également, ou fait conserver, en la forme qu’il estime indiquée et pendant la période réglementaire, les autres dossiers qu’il estime indiqués concernant l’application de la présente loi.
Note marginale :Accord visant la fourniture d’une compilation
(3) Enfin, il peut conclure un accord visant la fourniture d’une compilation de tout ou partie des renseignements figurant au registre public.
- 2005, ch. 47, art. 131;
- 2007, ch. 36, art. 73.
Note marginale :Demande au tribunal et intervention
27. Le surintendant des faillites peut demander au tribunal d’examiner la nomination ou la conduite de tout contrôleur et intervenir dans toute affaire ou procédure devant le tribunal se rapportant à ces nomination ou conduite comme s’il y était partie.
- 2005, ch. 47, art. 131.
Note marginale :Plaintes
28. Le surintendant des faillites reçoit et note toutes les plaintes sur la conduite de tout contrôleur.
- 2005, ch. 47, art. 131.
Note marginale :Investigations et enquêtes
29. (1) Le surintendant des faillites effectue ou fait effectuer au sujet de la conduite de tout contrôleur les investigations ou les enquêtes qu’il estime indiquées.
Note marginale :Droit d’accès
(2) Pour les besoins de ces investigations ou enquêtes, le surintendant des faillites ou la personne qu’il nomme à cette fin :
a) a accès aux livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, se trouvant, en vertu de la présente loi, en la possession ou sous la responsabilité du contrôleur et a droit de les examiner et d’en tirer des copies;
b) peut, avec la permission du tribunal donnée ex parte, examiner les livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, qui sont en la possession ou sous la responsabilité de toute autre personne désignée dans l’ordonnance et se rapportent aux transactions ou arrangements auxquels la présente loi s’applique et peut, en vertu d’un mandat du tribunal et aux fins d’examen, pénétrer dans tout lieu et y faire des perquisitions.
Note marginale :Personnel
(3) Le surintendant des faillites peut retenir les services des experts ou autres personnes et du personnel administratif dont il estime le concours utile à l’investigation ou l’enquête et fixer leurs fonctions et leurs conditions d’emploi. La rémunération et les indemnités dues à ces personnes sont, une fois certifiées par le surintendant, imputables sur les crédits affectés à son bureau.
- 2005, ch. 47, art. 131;
- 2007, ch. 36, art. 74.
