Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Sommes reçues à l’étranger
60. (1) Lorsqu’une transaction ou un arrangement visant la compagnie débitrice est proposé, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d’un débiteur au Canada comme s’ils faisaient partie de la distribution :
a) les sommes qu’un créancier a reçues — ou auxquelles il a droit — à l’étranger, à titre de dividende, dans le cadre d’une instance étrangère le visant;
b) la valeur de tout bien de la compagnie que le créancier a acquis à l’étranger au titre d’une créance prouvable ou par suite d’un transfert qui, si la présente loi lui était applicable, procurerait à un créancier une préférence sur d’autres créanciers ou constituerait une opération sous-évaluée.
Note marginale :Restriction
(2) Le créancier n’a toutefois pas le droit de recevoir un dividende dans le cadre de la distribution faite au Canada tant que les titulaires des créances venant au même rang que la sienne dans l’ordre de collocation prévu par la présente loi n’ont pas reçu un dividende dont le pourcentage d’acquittement est égal au pourcentage d’acquittement des éléments visés aux alinéas (1)a) et b).
- 2005, ch. 47, art. 131.
Note marginale :Application de règles étrangères
61. (1) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, toute règle de droit ou d’equity relative à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d’insolvabilité et à l’assistance à prêter au représentant étranger, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec les dispositions de la présente loi.
Note marginale :Exception relative à l’ordre public
(2) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal de refuser de prendre une mesure contraire à l’ordre public.
- 2005, ch. 47, art. 131;
- 2007, ch. 36, art. 81.
PARTIE V
ADMINISTRATION
Note marginale :Règlements
62. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :
a) préciser les documents pour l’application de l’alinéa 23(1)f);
b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
- 2005, ch. 47, art. 131;
- 2007, ch. 36, art. 82.
Note marginale :Rapport
63. (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur les dispositions de la présente loi et son application dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.
Note marginale :Examen parlementaire
(2) Le comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou mixte, constitué ou désigné à cette fin, est saisi d’office du rapport et procède dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci et, dans l’année qui suit le dépôt du rapport ou le délai supérieur accordé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, leur présente son rapport.
- 2005, ch. 47, art. 131.
