Loi sur les contraventions (L.C. 1992, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-13 Versions antérieures
Loi sur les contraventions
L.C. 1992, ch. 47
Sanctionnée 1992-10-15
Loi concernant les contraventions aux textes législatifs fédéraux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les contraventions.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« adolescent »
“young person”
« adolescent » Toute personne qui, au moment de la contravention, est âgée d’au moins douze ans et n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, sauf preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites.
« agent de l’autorité »
“enforcement authority”
« agent de l’autorité » À l’égard d’une contravention :
a) agent ou officier de police, y compris un gendarme ou agent spécial ou auxiliaire;
b) le ministre chargé de l’application du texte créant la contravention;
c) la personne désignée — ou qui fait partie d’une catégorie désignée — par ce ministre;
d) la personne morale ou l’organisme qui a pris le texte créant la contravention ou est chargé de l’application de celui-ci.
« contravention »
“contravention”
« contravention » Infraction créée par un texte et qualifiée de contravention par règlement du gouverneur en conseil.
« frais »
“fees”
« frais » Les montants réglementaires prévus en vertu de l’alinéa 8(1)e).
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Justice.
- « objet confiscable »
« objet confiscable »[Abrogée, 1996, ch. 7, art. 1]
« procès-verbal »
“ticket”
« procès-verbal » Procès-verbal de contravention délivré en conformité avec la présente loi.
« procureur général »
“Attorney General”
« procureur général » Le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province. Est visé par la présente définition tout avocat ou représentant agissant pour le compte du procureur général en ce qui concerne les lois provinciales applicables ou la présente loi, selon le cas.
« réglementaire »
“prescribed”
« réglementaire » Prescrit par les règlements.
« texte »
“enactment”
« texte » Loi fédérale ou règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance pris sous le régime d’une telle loi.
« tribunal des contraventions »
“contraventions court”
« tribunal des contraventions » À l’égard d’une contravention qui aurait été commise sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, d’une province, les tribunaux désignés par décret pour cette province.
« tribunal pour adolescents »
“youth justice court”
« tribunal pour adolescents » À l'égard d'une contravention qui aurait été commise par un adolescent sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, d'une province, le tribunal établi ou désigné sous le régime d'une loi provinciale, ou encore désigné par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil, afin d'exercer les attributions du tribunal pour adolescents dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents .
- 1992, ch. 47, art. 2;
- 1996, ch. 7, art. 1;
- 2002, ch. 1, art. 167.
