Loi sur les contraventions (L.C. 1992, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Décision du tribunal
62. (1) Le tribunal devant lequel comparaît le contrevenant arrêté détermine si celui-ci refuse de payer l’amende tout en en ayant les moyens.
Note marginale :Incarcération du contrevenant
(2) S’il en arrive à cette conclusion, le tribunal peut délivrer un mandat de dépôt établi selon la formule 8 de la partie XXVIII du Code criminel adaptée à l’espèce, ordonnant :
a) si le contrevenant est un adolescent, son placement, pour une journée, sous garde sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
b) si le contrevenant n’est pas un adolescent, son incarcération pour la période qu’il détermine.
Note marginale :Autre décision
(3) S’il conclut que le contrevenant est disposé à payer l’amende mais n’en a pas les moyens, le tribunal peut ordonner :
a) soit l’acquittement de l’amende par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans, dans le cadre d’un programme visé à l’article 736 du Code criminel;
b) soit un étalement des versements ou toute autre prolongation du délai de paiement.
- 1992, ch. 47, art. 62;
- 1995, ch. 22, art. 17;
- 2002, ch. 1, art. 170.
CASIER JUDICIAIRE
Note marginale :Pas de casier judiciaire
63. Quiconque est déclaré coupable d’une contravention n’est pas coupable d’une infraction criminelle et une contravention ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire, sauf si elle aboutit à une déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.
- 1992, ch. 47, art. 63;
- 2012, ch. 1, art. 140(F).
Note marginale :Demandes d’emploi
64. Commet une infraction quiconque utilise ou permet d’utiliser, dans les domaines mentionnés ci-après, une demande d’emploi comportant une question qui oblige le demandeur à révéler qu’il a été déclaré coupable d’une contravention, sauf si celle-ci a abouti à une déclaration de culpabilité par mise en accusation :
a) l’emploi dans un ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) l’emploi dans une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) l’enrôlement dans les Forces canadiennes;
d) l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage ou une entreprise qui relève de cette compétence.
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