Loi sur les contraventions (L.C. 1992, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Accords d’indemnisation
65.3 (1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province ou une autorité provinciale, municipale ou locale un accord :
a) portant sur le partage avec cette province ou autorité des amendes et des frais perçus, imposés en vertu de la présente loi pour des contraventions, en vue de l’indemnisation totale ou partielle de cette province ou autorité par le Canada pour l’application de la présente loi;
b) autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouvernement de cette province ou cette autorité à prélever, conformément aux modalités de l’accord, des sommes d’argent sur le produit des amendes et des frais visés à l’alinéa a) qui doit être remis au receveur général pour dépôt au Trésor.
Note marginale :Fonds publics
(2) Les frais d’une catégorie réglementaire, établie en vertu de l’alinéa 65.1(1)c), imposés en application de lois provinciales sont réputés ne pas être des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Présomption d’affectation
(3) Le produit des amendes et des frais visés à l’alinéa (1)a) est réputé affecté, en tout ou en partie, à l’application de cet alinéa.
- 1996, ch. 7, art. 37.
MODIFICATIONS CONNEXES
66. à 83. [Modifications]
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
84. et 85. [Modifications]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *86. (1) La présente loi, ou telle de ses dispositions, entre en vigueur dans une province ou partout au Canada à la date ou aux dates fixées par décret pour cette province ou pour tout le pays.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) L’article 84, en ce qui concerne l’annexe ou telle de ses dispositions, entre en vigueur dans une province ou partout au Canada à la date ou aux dates fixées par décret pour cette province ou pour tout le pays.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1 à 5 et 7, alinéas 8(1)a) à c), e) et f), paragraphes 8(1.1) à (7) et 17(4) et articles 42, 54, 55, 58, 59 et 63 à 80.1 en vigueur le 1er août 1996, voir TR/96-56; articles 81 à 83 et articles 2, 6, 13 et 15 de l’annexe abrogés avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]
- 1992, ch. 47, art. 86;
- 1996, ch. 7, art. 42.
