Loi sur les contraventions (L.C. 1992, ch. 47)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-13 Versions antérieures

INTRODUCTION DES PROCÉDURES

Note marginale :Dépôt du procès-verbal
  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’introduction des procédures pour une contravention peut se faire par dépôt d’un procès-verbal au greffe du tribunal des contraventions ou, si la contravention est imputée à un adolescent et que le lieutenant-gouverneur en conseil de la province n’a pas pris un décret en vertu du paragraphe (2), au greffe du tribunal pour adolescents.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.
    Note marginale :Compétence des tribunaux pour adultes

    (2) Par dérogation à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, un tribunal des contraventions ou un juge de paix a compétence, à l'exclusion de celle du tribunal pour adolescents, à l'égard d'une contravention qui aurait été commise par un adolescent sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, d'une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil a décrété qu'une juridiction normalement compétente connaisse d'une telle contravention.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.
    Note marginale :Application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) L’alinéa 3(2)d) de la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard d’un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province en vertu du paragraphe (2).

  • (4) [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 293]

  • 1992, ch. 47, art. 17;
  • 1996, ch. 7, art. 7;
  • 2001, ch. 26, art. 293;
  • 2002, ch. 1, art. 169.
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Dépôt obligatoire du procès-verbal

 L’agent de l’autorité fait déposer le procès-verbal au greffe du tribunal, dans les délais suivants :

  • a) si l’endroit mentionné au procès-verbal pour enregistrer les plaidoyers de culpabilité et la demande de procès est le greffe du tribunal, dans les meilleurs délais et, en toute éventualité, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal;

  • b) dans les meilleurs délais et, en toute éventualité, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’intéressé a présenté son plaidoyer ou sa demande de procès, si l’endroit mentionné au procès-verbal n’est pas le greffe du tribunal et que le destinataire du procès-verbal présente :

    • (i) soit un plaidoyer de culpabilité accompagné d’observations en application de l’article 23,

    • (ii) soit une demande de procès en application de l’article 26.

    • (iii) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 8]

  • 1992, ch. 47, art. 18;
  • 1996, ch. 7, art. 8.
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Stationnement illégal

 Dans le cas d’une contravention de stationnement, les documents attestant du droit de propriété du véhicule doivent être déposés avec le procès-verbal.