Loi sur les contraventions (L.C. 1992, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Absence du procureur général
34. (1) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix peut, si le défendeur comparaît alors que le procureur général ne comparaît pas au procès, et s’il est convaincu qu’il y a eu notification des date, heure et lieu du procès au procureur général, rendre l’une des décisions suivantes :
a) rejet des procédures;
b) ajournement des procédures à la date qu’il détermine et aux conditions qu’il estime appropriées.
Note marginale :Nouvelle date
(2) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix rejette les procédures si le procureur général ne comparaît pas au procès alors que le défendeur comparaît à la date fixée en application de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Reprise du procès
(3) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix, si le procureur général ne comparaît pas alors que le défendeur comparaît, à la reprise d’un procès commencé à la date initiale ou à la nouvelle date fixée en application des alinéas (1)b) ou 33(1)b) et, par la suite, ajourné, selon le cas :
a) peut soit ajourner le procès et fixer la date de sa reprise, aux conditions qu’il estime appropriées, soit rejeter les procédures s’il n’y a pas déjà eu ajournement pour non-comparution du procureur général;
b) rejette les procédures s’il y a déjà eu ajournement pour non-comparution de celui-ci.
- 1992, ch. 47, art. 34;
- 1996, ch. 7, art. 21.
Note marginale :Nouvelle date de procès
35. Dans les meilleurs délais suivant la fixation d’une nouvelle date pour le procès ou pour sa reprise, le greffier avise le défendeur et le procureur général des date, heure et lieu du procès.
- 1992, ch. 47, art. 35;
- 1996, ch. 7, art. 21.
Note marginale :Avis de condamnation
36. Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité rendue en l’absence du contrevenant, le greffier lui fait parvenir par courrier ordinaire, à son adresse inscrite au procès-verbal, à l’attestation de signification ou à tout autre document au dossier, l’avis de déclaration de culpabilité, les montants de l’amende et des frais et le délai accordé pour leur paiement.
- 1992, ch. 47, art. 36;
- 1996, ch. 7, art. 22(A).
AUDIENCE : DÉTERMINATION DE LA PEINE
Note marginale :Audience : détermination de la peine
37. (1) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix, ou, s’il s’agit d’un adolescent, dans une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas pris un décret en vertu du paragraphe 17(2), le tribunal pour adolescents, tient une audience de détermination de la peine dans le cadre des procédures introduites par dépôt d’un procès-verbal dans les cas suivants :
a) le tribunal ou le juge de paix doit décider de l’amende à infliger au défendeur déclaré coupable;
b) le tribunal, le juge de paix ou un fonctionnaire du tribunal l’ordonne après que le défendeur a plaidé coupable et présenté des observations sur les points énumérés au paragraphe 23(2).
Note marginale :Lieu
(2) L’audience peut être tenue au greffe du tribunal.
