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Loi sur les contraventions

Version de l'article 17 du 2003-04-01 au 2007-06-30 :


Note marginale :Dépôt du procès-verbal

  •  (1) L’introduction des procédures pour une contravention peut se faire par dépôt d’un procès-verbal au greffe du tribunal des contraventions ou, si la contravention est imputée à un adolescent et que le lieutenant-gouverneur en conseil de la province n’a pas pris un décret en vertu du paragraphe (2), au greffe du tribunal pour adolescents.

  • Note marginale :Compétence des tribunaux pour adultes

    (2) Par dérogation à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, un tribunal des contraventions ou un juge de paix a compétence, à l’exclusion de celle du tribunal pour adolescents, à l’égard d’une contravention qui aurait été commise par un adolescent sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, d’une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil a décrété qu’une juridiction normalement compétente connaisse d’une telle contravention.

  • Note marginale :Application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) L’alinéa 3(2)d) de la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard d’un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Infractions à la Loi sur la marine marchande du Canada

    (4) Par dérogation à l’article 606 de la Loi sur la marine marchande du Canada, un juge de paix a compétence à l’égard des contraventions pour lesquelles les procédures sont introduites en application de la présente loi.

  • 1992, ch. 47, art. 17
  • 1996, ch. 7, art. 7
  • 2002, ch. 1, art. 169

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