Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-11-06 Versions antérieures
Note marginale :Décision de l’arbitre
41. (1) Dans le délai réglementaire suivant la fin de l’audience visée au paragraphe 36(1) ou de la procédure visée au paragraphe 36(3), l’arbitre se prononce sur la culpabilité du contrevenant présumé.
Note marginale :Notification
(2) L’arbitre notifie sans délai sa décision motivée au contrevenant présumé et au ministre. En cas de décision défavorable au contrevenant présumé, l’arbitre avise celui-ci de son droit de présenter, par écrit et selon les modalités — notamment de temps — réglementaires, des observations au ministre.
Note marginale :Ordonnances ministérielles
(3) Après examen de la décision — défavorable à la personne en cause — de l’arbitre et, le cas échéant, des observations visées au paragraphe (2), le ministre prend sans délai une ordonnance pour interdire à cette personne toutes activités qui lui seraient normalement permises si elle se conformait aux dispositions du règlement spécial en cause ou pour assujettir aux conditions précisées l’exercice par elle des activités envisagées par ce règlement. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier tout permis, licence ou autorisation accordé à cette personne aux termes des règlements ou prendre toute autre mesure prévue par ceux-ci.
Note marginale :Signification
(4) L’ordonnance est signifiée au contrevenant selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Prise d’effet
42. (1) L’ordonnance prise aux termes des paragraphes 35(1) ou 41(3) est exécutoire à compter de sa signification à l’intéressé.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) L’ordonnance provisoire cesse d’avoir effet lorsque, selon le cas :
a) l’ordonnance prise par le ministre aux termes du paragraphe 41(3) est signifiée au contrevenant présumé;
b) l’arbitre rend une décision favorable à celui-ci.
Note marginale :Demande de révocation
(3) La personne visée par une ordonnance prise aux termes du paragraphe 41(3) peut, selon les modalités réglementaires, en demander par écrit au ministre la révocation.
Note marginale :Révocation
(4) Le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, procéder à la révocation de tout ou partie de l’ordonnance.
- Date de modification :