Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-06 Versions antérieures

Note marginale :Exemption par le ministre

 S’il estime que des raisons médicales, scientifiques ou d’intérêt public le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements toute personne ou catégorie de personnes, ou toute substance désignée ou tout précurseur ou toute catégorie de ceux-ci.

Note marginale :Exercice des attributions du ministre ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

 Les attributions conférées au ministre aux termes de la présente loi ou de ses règlements peuvent être exercées par la personne qu’il désigne à cet effet ou qui occupe le poste qu’il désigne à cet effet; il en va de même des attributions conférées aux termes des règlements au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

  • 1996, ch. 19, art. 57;
  • 2005, ch. 10, art. 16.
Note marginale :Incompatibilité

 Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements l’emportent respectivement sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les aliments et drogues ou de ses règlements.

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses

 Nul ne peut sciemment, dans un livre, registre, rapport ou autre document — quel que soit son support matériel — à établir aux termes de la présente loi ou de ses règlements, faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse, participer à une telle déclaration ou y acquiescer.

Modification des annexes

Note marginale :Pouvoir

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à VIII pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.

PARTIE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

Note marginale :Mentions

 La mention, dans une désignation établie par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes de la partie VI du Code criminel, soit d’une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre vaut, selon le cas, mention soit d’une infraction aux articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation) ou 7 (production) de la présente loi, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.

  • 1996, ch. 19, art. 61;
  • 2001, ch. 32, art. 56;
  • 2005, ch. 10, art. 34.