Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 6 du 2012-11-06 au 2017-05-17 :


Note marginale :Importation et exportation

  •  (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, l’importation et l’exportation de toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI sont interdites.

  • Note marginale :Possession en vue de l’exportation

    (2) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, il est interdit d’avoir en sa possession, en vue de son exportation, toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

    • a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause n’excède pas 1 kg, ou à l’annexe II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à un an si, selon le cas :

      • (i) l’infraction est commise à des fins de trafic,

      • (ii) la personne, en perpétrant l’infraction, a commis un abus de confiance ou un abus d’autorité,

      • (iii) la personne avait accès à une zone réservée aux personnes autorisées et a utilisé cet accès pour perpétrer l’infraction;

    • a.1) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause excède 1 kg, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans;

    • b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou VI :

      • (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

      • (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

    • c) dans le cas de substances inscrites aux annexes IV ou V :

      • (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

      • (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

  • 1996, ch. 19, art. 6
  • 2012, ch. 1, art. 40

Date de modification :